TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312970_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme J K B, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023, notifié le 30 août suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui lui sera versée directement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- cette décision de transfert aux autorités portugaises a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d'une part, de ce que le préfet de Maine-et-Loire était compétent, au regard des dispositions de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), pour prendre l'arrêté attaqué alors que Mme B a déposé sa demande d'asile auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise et qu'il n'est pas établi que cette dernière était domiciliée dans l'un des départements de la Région Pays de la Loire à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, d'autre part, d'une délégation de signature régulière accordée à M. G H, auteur de l'arrêté attaqué ;
- cette décision de transfert est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner, d'une part, le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, si les autorités portugaises ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l'article 23 du même règlement ; elle est insuffisamment motivée en fait, compte tenu de son caractère lacunaire ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la requérante n'a pas reçu, dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile (PADA) les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment les brochures, dans une langue comprise par elle, en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, dit " E ", la charge de la preuve de l'accomplissement d'une telle obligation incombant au préfet. A supposer que cette information doive lui être donnée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les informations que ces dispositions prévoient ont été données à la requérante avant le relevé de ses empreintes digitales, d'où il résulte que celle-ci a été privée de la possibilité de s'opposer au relevé de ses empreintes digitales, et donc de bénéficier de l'instruction en France de sa demande d'asile selon la procédure accélérée, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante sait lire le portugais, la circonstance qu'elle ait coché la case portant la mention " Je reconnais que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures A et B m'ont été communiquées oralement " ne suffisant pas à en apporter la démonstration. En outre, l'entretien à la préfecture ayant duré quelques minutes, il était trop sommaire ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de démontrer qu'il a été conduit par un agent dûment habilité et en présence d'un interprète bénéficiant d'un agrément, et que l'administration avait accompli des diligences pour prévoir la présence physique d'un interprète, et de justifier du respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien ;
- le préfet a méconnu les dispositions combinées des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, et de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de justifier, d'une part, de l'accusé réception émis par le point d'accès national portugais du réseau " DubliNet " attestant de la date de réception, par les autorités portugaises, de la requête des autorités françaises aux fins de transfert de la requérante au Portugal, et donc de leur saisine dans les délais prescrits, soit dans un délai maximum de trois mois, d'autre part, de l'accusé réception émis par le point d'accès central portugais du réseau " DubliNet " attestant de la date de réception, par les autorités portugaises, de cette requête des autorités françaises aux fins de transfert de la requérante au Portugal, enfin, de la décision explicite de prise en charge de la requérante par les autorités portugaises, qu'il appartient au préfet de faire traduire en français ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de justifier de ce que la requérante était titulaire d'un visa délivré par les autorités portugaises ;
- la décision de transfert contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors, d'une part, qu'eu égard au passé colonial du Portugal et de la présence importante, sur le territoire portugais, d'une diaspora angolaise, la requérante peut craindre d'être persécutée, au Portugal, par des ressortissants angolais à raison de l'appartenance de sa famille au Front de libération de l'enclave du Cabinda (FLEC), et, d'autre part, qu'il existe un risque qu'elle ne puisse accéder, au Portugal, aux soins médicaux qui lui sont nécessaires à raison de ses problèmes de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la décision du 7 septembre 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " règlement sur la protection générale des données " (RGPD) ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique lundi 18 septembre 2023 à 10h00 :
- les observations orales de Me Philippon, représentant les intérêts de Mme B, présente, assistée de M. I, interprète. Me Philippon développe les moyens exposés dans la requête, notamment ceux tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il précise en outre que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 est opérant, ainsi que l'a affirmé récemment l'avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Mme F D, dans ses conclusions prononcées le 20 avril 2023 dans les affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21. Il indique enfin qu'au vu des pièces produites en défense par le préfet de Maine-et-Loire, il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
- en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 9 septembre 1996, de nationalité angolaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 26 avril 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise le 16 mai 2023, puis s'est rendue ultérieurement à Nantes (Loire-Atlantique) où elle a été hébergée à compter du 22 mai 2023. Ayant considéré, après consultation du fichier Visabio, que l'intéressée était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces dernières, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B, d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement des articles 12-4 et 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 24 mai 2023. Après l'accord explicite des autorités portugaises intervenu le 18 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 1er août 2023 dont Mme B demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressée aux autorités portugaises.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Par une décision du 7 septembre 2023, Mme B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que la requérante a présenté une demande d'asile à la préfecture du Val-d'Oise le 16 mai 2023, que la consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, et que ces autorités, qui ont été saisies le 24 mai 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 18 juillet 2023, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme B. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de l'intéressée en application des dispositions de l'article 21 du même règlement. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et familiale de Mme B, et sur l'appréciation portée par le préfet sur les déclarations de l'intéressée en ce qui concerne son état de santé, et sur son absence de vulnérabilité. Par suite, l'arrêté contesté, qui ne présente pas un caractère lacunaire, doit être regardé comme comportant les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
7. D'une part, la remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, ou, à tout le moins, avant le relevé de ses empreintes digitales par la préfecture, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant. Par voie de conséquence doit être écarté le moyen tiré de ce que la requérante a été privée, faute d'information en temps utile, de la possibilité de s'opposer au relevé ses empreintes digitales dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et donc de la possibilité de voir sa demande d'asile instruite en France selon la procédure accélérée.
8. D'autre part, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A ", l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, dit " E ", a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l'information, des dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, lequel article 29 est inopérant à l'encontre d'une décision de transfert.
9. Enfin, Mme B soutient qu'il n'est pas établi qu'elle aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par elle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a attesté par 4 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 16 mai 2023, réalisé en portugais, langue qu'elle a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, en version portugaise (" PT "), du guide du demandeur d'asile (" O Guia do Requerente de Asilo en França "), et de l'information sur les règlements communautaires, constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " (" Pedi asilo na UE - Que país vai processar o meu pedido ' ") et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' " (" Estou no procedimento de C - o que significa ' "). Si l'intéressée soutient qu'elle ne lit pas le portugais, elle n'apporte aucune précision utile, ni aucune justification à l'appui d'un tel moyen, la réalité de son illettrisme ne ressortant pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. () ". Et selon l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à () un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration () ".
12. Aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité, de l'identité, de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture du Val-d'Oise, comme ceux de Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans ces préfectures, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme B qu'elle a bénéficié le 16 mai 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en portugais, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que la requérante n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de Mme B, que l'intéressée était seule en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture du Val-d'Oise chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'association ISM (" Inter Services Migrants Interprétariat ") bénéficie de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordé, à compter du 10 avril 2023, pour une durée d'un an, par une décision du ministre de l'intérieur du 24 mars 2023 relative à une demande d'agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 1er avril 2023. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel du 16 mai 2023 aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité, le compte rendu de cet entretien mentionnant expressément qu'il a été " réalisé dans un espace confidentiel et isolé du public ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Selon l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur d'asile : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") E (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Et aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur d'asile : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence () l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de prise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif E, au sens de cette disposition.
15. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de cette décision si elle a été prise sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la prise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. Il résulte des dispositions des articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai prévu au paragraphe 7 de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au terme duquel une demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier E et de saisine du point d'accès national français.
16. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de présentation de sa demande d'asile à la préfecture du Val-d'Oise, le 16 mai 2023, Mme B était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, ainsi que l'a révélé la consultation du fichier Visabio. Une requête aux fins de prise en charge de Mme B, transmise le 24 mai 2023 au point d'accès national français (" frdub@nap01.fr.dub.testa.eu ") par le préfet de Maine-et-Loire, a été adressée sur le réseau " DubliNet ", sous la référence " FRDUB19930722477-950/490 1164.23 FR ", le 25 mai 2023, soit avant l'expiration des délais prévus au 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au point d'accès national portugais (" ptdub@nap01.pt.dub.testa.eu "), conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. L'accord explicite des autorités portugaises donné par un courriel du 18 juillet 2023 versé aux débats, qui fait référence à cette requête n° 9930722477-950/490 1164.23, confirme la réception, dans les délais prescrits, de cette demande de prise en charge de Mme B formulée par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas d'une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités portugaises aux fins de prise en charge de la requérante, et de l'accord donné par ces autorités, doit être écarté comme manquant en fait. En tout état de cause et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le courriel des autorités portugaises du 18 juillet 2023 soit rédigé en anglais sans être accompagné de sa traduction en français n'est pas, par elle-même, de nature à priver ce document de toute force probante devant le juge administratif.
17. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ". L'annexe II du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 prévoit plusieurs éléments de preuve pour l'application de l'article 12. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont le " résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 " du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS). L'application nationale Visabio permet l'accès aux données personnelles biométriques du système d'information sur les visas.
18. Le préfet de Maine-et-Loire verse aux débats un extrait du fichier Visabio, consulté le 16 mai 2023, dont il ressort que Mme B a fait l'objet d'un hit positif sur le système d'information sur les visas à raison du visa de court séjour à entrées multiples, valable du 7 novembre 2022 au 2 mai 2023, qui lui a été délivré le 7 novembre 2022, sous la référence " PRT030396843 ", par l'autorité consulaire portugaise en poste à Luanda (Angola). Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de justifier de ce qu'elle était, à la date de présentation de sa demande d'asile à la préfecture du Val-d'Oise, le 16 mai 2023, titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
21. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, PPU, CK, HF, AS c/ Republika Slovenija, que dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne.
22. La requérante soutient, d'une part, qu'elle peut craindre d'être persécutée par des membres de la diaspora angolaise installée au Portugal dans le cas de son transfert aux autorités portugaises, compte tenu de la double circonstance de l'appartenance de sa famille au Front de libération de l'enclave du Cabinda (FLEC) et du passé colonial Portugal, d'autre part, qu'il existe un risque qu'elle ne puisse accéder, au Portugal, aux soins médicaux qui lui sont nécessaires à raison de ses problèmes de santé.
23. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de l'appartenance de sa famille au FLEC, ou des persécutions qu'elle est susceptible d'endurer à ce titre en cas de transfert au Portugal. En outre, elle n'établit ni même n'allègue que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de la protéger, par les voies de droit applicables au Portugal, contre les menées hostiles à son égard de ressortissants angolais résidant de ce pays.
24. Par ailleurs, si la requérante invoque ses problèmes de santé, notamment des difficultés respiratoires, le certificat médical du 11 juillet 2023 qu'elle produit ne permet pas, dans les termes où il et rédigé, d'établir la réalité, la gravité ni l'actualité de la pathologie dont elle se dit atteinte, ni que son transfert aux autorités portugaises chargées d'examiner sa demande d'asile l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Il n'est pas davantage établi que l'état de santé de Mme B ferait obstacle par lui-même à un voyage vers le Portugal, ni que les autorités portugaises ne pourraient pas lui offrir les soins et la protection adaptés à son état. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme B aux autorités portugaises doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN La greffière d'audience,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2312970_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel