TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2312968_20240226
- Date
- 26 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. D C, représenté par Me Ouabi, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital et de déterminer les responsabilités encourues ; 2°) de dire que l'expert déposera un pré rapport ; 3°) de mettre les frais et honoraires de l'expertise à la charge du CHNO ; 4°) de condamner le CHNO à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive des préjudices qu'il a subis ; 5°) de mettre à la charge du CHNO une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à la suite de sa prise en charge par le service des urgences du CHNO, le 23 janvier 2019, il subit une baisse importante de sa vision ; - la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), représenté par le cabinet Apex avocats, fait valoir qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, informe le juge des référés de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête, demande que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire et que l'expert dépose un pré rapport. Il demande aussi que les frais d'expertise soient mis à la charge de M. C et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. M. C, né le 17 avril 1984, a consulté, le 23 janvier 2019, le service des urgences du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), en raison d'une occlusion hémisphérique de la veine centrale de la rétine de l'œil droit avec œdème maculaire et a subi les 7 février, 7 mars et 5 avril 2019, trois injections intravitréennes successives de ranibizumab. Les suites ont été marquées par des hémorragies récidivantes et une baisse importante de la vision de l'œil droit, évoluant vers une cécité totale. Lors d'une consultation ophtalmologique, le 17 avril 2023, il a été conclu à une persistance d'une hémorragie intravitréenne et rétro-hyaloïdienne au niveau de l'œil droit. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge au CHNO, M. C sollicite une expertise. 3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Sur les conclusions à fins de provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 6. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d'apprécier si les soins prodigués par le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à M. C ont été conformes aux règles de l'art ou s'il a été victime d'une faute médicale et d'apprécier l'origine des dommages. Dès lors, en l'état de l'instruction, la créance dont le requérant se prévaut à l'encontre du CHNO au titre de la réparation de ses préjudices ne peut être qualifiée de créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions de M. C à fin de condamnation du CHNO à lui verser une provision de 10 000 euros ne peuvent, à ce stade, qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 7. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. C doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B A (chirurgien ophtalmologue), exerçant au centre ophtalmologique Montbauron sis 9, rue Philippe de Dangeau à Versailles (78000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. C, et du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et les motifs de son admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) décrire l'état de santé général de M. C ainsi que les soins et prescriptions oculaires antérieurs à son admission au CHNO, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. C et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; 4°) de déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. C ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l'intéressé de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. C notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ; a) dire si l'état de M. C est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ; e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. C à raison des faits en litige. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 26 juillet 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 26 février 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312968/11-6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2312968_20240226
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- Résumé officiel