TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312962_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2312962 le 4 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au territorialement compétent de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. C et le préfet de la Haute-Savoie n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 30 janvier 1994 à Jerba (République tunisienne), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 27 novembre 2023 et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 27 novembre 2023. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (). ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° SGCD/SLI/PAC/2023-029 du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 74-2023-216 du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. D A, directeur de la citoyenneté et de l'immigration, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de la décision contestée, par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, elles-mêmes inopérantes à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, la décision querellée du 27 novembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. Si M. C présente au dossier un passeport en cours de validité alors que préfet indique dans sa décision qu'il en est démuni, il ressort du procès-verbal d'audition du 27 novembre 2023 à 11 heures 40 qu'il a indiqué ne disposer que de la photographie de son passeport sur son téléphone. Il est également constant qu'il ne pouvait justifier au moment de son audition d'une adresse stable. Au demeurant, même s'il dispose d'un passeport en cours de validité et à supposer qu'il dispose d'une adresse stable, ce qui n'est pas démontré au dossier, il est constant qu'il reconnaît être entré irrégulièrement en France en s'y maintenant ainsi, être célibataire et sans enfant, et travailler irrégulièrement. Sur ce dernier point, en sus, s'il présente au dossier un contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 25 avril 2023 accompagné de treize fiches de paie de septembre 2022 à octobre 2023, il est constant que le ou les emplois sont récents en sorte qu'ils ne permettent pas de considérer l'intéressé comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Enfin, il déclare dans le procès-verbal précité, être célibataire et sans enfant à charge, avoir ses parents et deux sœurs dans son pays d'origine, ne justifiant pas la présence en France de ses deux frères et cousins. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. Par ailleurs, ces éléments montrent que le préfet de la Haute-Savoie a correctement examiné la situation de l'intéressé en exerçant son pouvoir d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 9. En premier lieu, pour refuser à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2020, ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne justifiait pas d'un passeport et d'une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition cité au point 7 que M. C a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. C ne pouvait justifier d'une adresse stable. Par ailleurs, s'il indique avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement dont justifie le préfet, il ne le justifie par aucune pièce. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent te quand bien même il dispose effectivement d'un passeport en cours de validité, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. C, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 27 novembre 2023, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2312962_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel