TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312952_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2023, le 23 octobre 2023 et le 26 septembre 2024, M. A, représenté par Me Puzzangara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et lui a demandé de la restituer dès notification auprès des services préfectoraux territorialement compétents ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir respecté les dispositions des articles L. 121-14, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant demande de restitution du titre de séjour :
- elle est illégale par voie d'exception de la décision portant retrait du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, rapporteure ;
- et les observations de Me Puzzangara, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1974, est entré sur le territoire français le 3 mars 2012. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 août 2022 au 16 août 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise la lui a retirée et lui a demandé de la restituer dès notification auprès des services préfectoraux territorialement compétents.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que sa présence sur le territoire français constituait un trouble à l'ordre public, au motif qu'il a sollicité auprès du centre d'expertise et de ressources et des titres de Loire-Atlantique l'échange, contre un permis de conduire français, d'un permis de conduire obtenu le 19 mai 2022 en Mauritanie qui s'est révélé être un faux. Toutefois, alors que le préfet ne soulève aucun autre grief à l'encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée. Au surplus, le requérant produit un certificat d'authenticité signé le 7 juillet 2022 par le directeur général des transports terrestres du ministère de l'équipement et des transports de la République islamique de Mauritanie qui mentionne le numéro du permis de conduire dont l'échange est sollicité, la date de sa délivrance ainsi que le nom de son titulaire, M. A, et qui indique que ce document est conforme à leurs registres et n'a jamais fait l'objet de suspension, de retrait ou d'annulation. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 aout 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et à la circonstance que le retrait du titre de séjour en litige, en date du 2 août 2023, est intervenu seulement quelques jours avant la fin de la validité de ce titre, le 16 août 2023, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A, qui lui a soumis une demande de titre de séjour le 26 juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 2 août 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2312952_20241121
Données disponibles
- Texte intégral