TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312942_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2023, Mme B A C, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle CY Cergy Paris Université a rejeté sa demande d'admission en Master 1 mention " droit privé " ; 2°) d'enjoindre à l'université CY Cergy Paris Université de l'inscrire en Master 1 mention " droit privé " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université CY Cergy Paris Université la somme de 2 000 euros à verser à Me Verdier, son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'admission en Master l'empêche de profiter des crédits déjà acquis au cours d'une précédente inscription, qu'elle ne peut bénéficier de son droit à poursuivre ses études, que la rentrée universitaire est dépassée et qu'elle ne peut saisir le rectorat pour solliciter une inscription en Master ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le conseil d'établissement de l'université CY Cergy Paris Université ne pouvait délibérer en lieu et place du conseil de site s'agissant de la politique de sélection des candidats sans méconnaitre l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le président de CY Cergy Paris Université conclut au rejet de la requête, à titre principal, en raison d'une irrecevabilité et, à titre subsidiaire, en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2312045, enregistrée le 24 août 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Verdier représentant Mme B A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - les observations du représentant de CY Cergy Paris Université qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Verdier, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire d'un diplôme de licence au titre de l'année universitaire 2019/2020 a été inscrite par décision du 16 juin 2020 en Master mention " droit privé fondamental " à l'université Paris Nanterre. Après avoir été ajournée, elle a candidaté sans succès dans différentes formations en Master au titre des années 2021/2022 et 2022/2023. Par une décision en date du 23 juin 2023, le chef d'établissement de l'université CY Cergy Paris Université a rejeté sa demande d'admission en Master mention " droit privé " au motif que son niveau académique présente des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique de la formation. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. 2. B A a déclaré le 29 septembre 2023 se désister purement et simplement de ses conclusions en suspension de l'exécution d'une décision administrative. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. La requête étant manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. L'université CY Cergy Paris Université n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple des conclusions en suspension de l''exécution d'une décision administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, et au président de l'université CY Cergy Paris Université. Fait, à Cergy, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2312942_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel