TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312928_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003319 du 17 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, a sollicité l'asile et a accepté le 4 septembre 2023 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas fourni les justificatifs relatifs à l'exemption d'une orientation en région. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne que Mme A B a accepté le 4 septembre 2023 les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. La décision précise en outre que l'évaluation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ne fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité particulier. La décision, qui n'a pas à faire référence de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A B, comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 4. Pour décider de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A B, l'OFII s'est fondé sur le motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne fournissant pas les justificatifs relatifs à l'exemption d'une orientation en région. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 4 septembre 2023, notifiée en main propre à la requérante le même jour, l'OFII a sollicité la communication d'une liste de documents, dans laquelle figurait la copie du titre de propriété ou du contrat de location de l'hébergeant ainsi que toute pièce justifiant leur lien de parenté. Il est constant que Mme A B n'a pas communiqué ces éléments. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressée est en capacité de fournir ces documents, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle s'est conformée aux exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite, en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A B, le directeur général de l'OFII n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Sobangue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2312928_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel