TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312883_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er juin 2023 et 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sarhane, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 29 du règlement (UE) n°603/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités autrichiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit affectant la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; - il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Okila substituant Me Sarhane, représentant M. B, assisté de M. D, interprète en langue bengalie, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police, qui conclut au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant bangladais né le 19 juillet 1986, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Par un arrêté du 15 juin 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a décidé de transférer M. B aux autorités slovaques, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision litigieuse. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Sarhane, avocat du requérant, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 800 euros sera directement versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Sarhane à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Sarhane, avocat de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée directement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Sarhane. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2312883_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel