TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312873_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principale, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code dans un délai de huit jours, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnait les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait les article 3-1, 22 et 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnait l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnait les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations mais a produit des pièces enregistrées le 23 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacote, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lacote ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en indiquant toutefois, au regard des pièces versées à l'instance par le préfet, renoncer aux moyens tirés de ce que la décision méconnait l'articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. A, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14 h 51.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 juin 1976 à Abidja (Côte d'Ivoire) qui déclare être entré en France au mois d'août 2023, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 19 septembre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté du 13 novembre 2023, prononcé son transfert aux autorités italiennes. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 2 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à
l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquels elle se fonde () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique établie au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de un mois ou de deux semaines au terme duquel la requête aux fins de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
4. Le préfet du Val-de-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 19 septembre 2023 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. A, lors de la présentation de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la consultation de ce fichier, cette autorité a constaté que M. A avait déposé une demande d'asile en Italie, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Si le préfet du Val-de-Marne produit la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, qui aurait été adressée aux autorités italiennes le 11 octobre 2023 selon les termes de l'arrêté en litige, il est toutefois constant que l'accusé de réception de cette requête par lesdites autorités italiennes, ou même la preuve de cet envoi, n'ont pas été produits. Si le préfet produit également une copie d'écran d'un constat d'accord implicite par les autorités françaises ainsi que la preuve de sa réception par les autorités italiennes, ces seuls éléments en l'absence notamment d'une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge, ne permettent pas d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas de la saisine régulière des autorités italiennes qui ne sauraient, dès lors, être regardées comme ayant implicitement accepté leur responsabilité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions du règlement précité ont été, en l'espèce, méconnues.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que l'autorité administrative procède à un réexamen de la situation de
M. A et qu'elle lui renouvelle dans l'attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette
aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () ".
9. Conformément à ce qui a été dit au point 2, M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert aux autorités italiennes de M. A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile.
Article 4 : L'Etat versera à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. A, une somme de
1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : J.-N. LacoteLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312873_20240108
TA9518 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
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Référence
DTA_2312873_20240108