TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2312866_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, Madame B A, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France sous couvert d'un visa d'étudiant et a bénéficié d'un titre de séjour comme salariée qui était valable jusqu'au 27 novembre 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et n'a reçu qu'une attestation de dépôt, qu'elle est donc en situation irrégulière, que la condition d'urgence car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 3 décembre 2023à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2024, complété le 24 janvier 2024, Madame B A déclare se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante marocaine né le 24 juillet 1995 à Taza (Région de Fès-Meknès), a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour portant la mention " salarié " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 27 novembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 16 septembre 2023. A l'échéance de son titre, aucune attestation de prolongation d'instruction n'a été mise à sa disposition. Par sa requête enregistrée le 3 décembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui en délivrer une. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne, soit le 18 janvier 2024, lui a délivré l'attestation demandée, valable jusqu'au 17 avril 2024, puis, le 24 janvier 2024, une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 novembre 2027 portant la mention " passeport-talent : salarié qualifié / entreprise innovante " allait lui être délivrée. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Dans son mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, Madame A a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Madame A de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : l'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2312866_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel