TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2312847_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse se présenter et faire enregistrer en personne sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement rendu, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, que, de nationalité colombienne, il est entré en France le 12 septembre 2017 avec sa compagne et leur fille, qu'il travaille comme peintre en bâtiment, qu'il a adressé au préfet de Seine-et-Marne, le 23 octobre 2023, un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Papinot, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant colombien né le 17 novembre 1998 à Ansermanuevo (Département de Valle del Cauca), est entré en France le 12 septembre 2017. Il a fait l'objet, le 17 novembre 2020, par le préfet du Val-d'Oise d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français qui a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du présent tribunal en date du 18 mai 2021. Il a donc été destinataire d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 16 février 2022, qui n'a pas été renouvelé. Le 23 octobre 2023, il a fait parvenir en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sans réponse de la préfecture, par sa requête enregistrée le 30 novembre 2023, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse se présenter et faire enregistrer en personne sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a déposé le 23 octobre 2023 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le défaut de réponse observé par l'administration, comme de toute demande de documents complémentaires avant cette date, susceptible de prolonger le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence, à la date du 24 février 2024, d'une décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée par M. C B. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. C B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. C B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2312847_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
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