TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312832_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient qu'il est hébergé à titre provisoire depuis le 21 septembre 2020 par l'association MAAVAR au sein d'un appartement de coordination thérapeutique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut non-lieu à statuer. Il soutient que le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social a déjà été reconnu. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 18 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 18 avril 2023, rejeté cette demande. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juin 2023, postérieure et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence au dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités au titre du II de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans d'objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. N° /4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2312832_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel