TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2312803_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a méconnu son droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le risque de fuite n'est pas avéré ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Val d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - les observations de Me Silva Machado, substituant Me Darrot, représentant M. D assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et M. D, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui indique être venu en France pour travailler. Il précise que, s'il doit rentrer en Tunisie, il a besoin d'un délai pour réunir ses affaires ; Le préfet du Val d'Oise n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h44. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, né le 3 septembre 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2022. Il a été interpellé le 27 novembre 2023 lors d'un contrôle d'identité et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Val d'Oise a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 30 novembre 2023 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2023. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 28 novembre 2023. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. D détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Val d'Oise du même jour, le préfet du Val d'Oise a donné à M. E A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, énoncés notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu au cours de la procédure dont il fait l'objet et notamment lors de l'audition du 28 novembre 2023 à 8 heures 45 par les forces de police, alors qu'il était placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, qu'il a signé sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. D ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 6. En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". D'une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, la décision du 28 novembre 2023 du préfet du Val d'Oise indique de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne des éléments de la situation personnelle de M. D. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si le requérant invoque la méconnaissance de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré être entré en France le 10 octobre 2022 et ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine, où réside l'ensemble de sa famille selon ses déclarations. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Val d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 de ce même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. En premier lieu, pour refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet du Val d'Oise, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant n'établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y était maintenu dans la clandestinité, d'une part, et qu'il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante, dès lors qu'il ne justifiait ni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente et qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, d'autre part. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 10. En second lieu, il ressort de la motivation de la décision exposée au point précédent que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. D, le préfet du Val d'Oise a retenu notamment qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Il ressort en effet du procès-verbal d'audition du 28 novembre 2023 à 8 heures 45 signé par M. D, qu'à la question " Si la préfecture décidait que vous devez quitter le territoire français, partiriez-vous ' ", il a répondu : " Je veux me régulariser en France, je ne partirai pas ". Dans ces conditions et celles cités aux points 7 et 9, le risque de fuite pouvait être regardé comme établi au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Val d'Oise ne peut être considéré comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle du requérant, ni avoir méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Contrairement à ce que soutient M. D, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de sa situation, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. D, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Enfin, eu égard à la durée de présence de M. D sur le territoire français ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, tels que présentés au point 7 du présent jugement, le préfet du Val d'Oise, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 28 novembre 2023, par lesquelles le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val d'Oise. Lu en audience publique le 6 février 2024. La magistrate désignée, Signé : A. JEAN La greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2312803_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel