TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2312779_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 4 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et d'obtenir un récépissé, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire enregistrer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et qu'elle est exposée au risque d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle a obtenu en dernier lieu une convocation pour le 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme D, ressortissante colombienne née le 19 juin 1999 à Cali (Colombie), entrée en France le 25 février 2020, s'est mariée le 5 février 2022 avec M. A B, ressortissant étranger en situation régulière. La requérante a présenté une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 septembre 2023 sur le site de la préfecture du Val-de-Marne, ainsi que par un courrier recommandé reçu le 25 septembre, auxquels il n'a pas été répondu malgré des relances. Mme D demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre. 3. Toutefois, par un mémoire complémentaire, la requérante indique que le 27 décembre 2023, elle a obtenu une convocation pour le 15 octobre 2024. En conséquence, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2312779_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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