TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2312770_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2023 et le 4 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de Paris de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros de retard, en vue de lui remettre son récépissé ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Paris une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de rendez-vous auprès de la Préfecture ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la non-délivrance d'un récépissé fait obstacle à son obtention d'une autorisation de travail nécessaire à sa demande de changement de statut ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la délivrance d'un récépissé ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un récépissé essentiel pour sa demande d'autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite puisqu'elle n'est pas justifiée et que la demande de l'intéressé sur le fond ne peut pas aboutir, le requérant n'ayant pas formulé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la demande d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. A, né le 7 juillet 1997, de nationalité ivoirienne, est entré en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant valable du 9 avril 2021 jusqu'au 8 avril 2022. Il a ensuite obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 avril 2023. Le 25 avril 2023, il a envoyé un courrier à la préfecture de police de Paris afin d'obtenir une autorisation gracieuse de séjour de deux à trois mois. Il a ensuite relancé le bureau des titres de séjour, via un formulaire en ligne, en indiquant qu'il souhaiterait obtenir un récépissé afin de pouvoir faire les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de travail. Cependant, il résulte de l'instruction que M. A n'a ni formulé une demande de rendez-vous à la préfecture, ni déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'apporte ainsi aucun élément sur sa situation qui permette de la regarder comme nécessitant des mesures utiles relevant de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé et à lui fixer un rendez-vous à cette fin doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 août 2023. La juge des référés, M.-P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, préfet de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2312770_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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