TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312739_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Madame C A, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du même code de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle introduit une demande de protection internationale pour sa fille le 5 avril 2023 et que cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la même convention.
Le 9 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (2ème section, 1ère chambre) en date du 15 novembre 2018 rejetant le recours formé le 27 novembre 2017 par Madame A contre la décision du 8 septembre 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- l'ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2023 rejetant le recours formé le 25 octobre 2023 par Madame A contre la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que la requérante n'apporte aucune preuve de la demande d'asile présentée pour sa fille.
La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, ressortissante ivoirienne née le 26 novembre 1978 à Divo (Région de Lôh-Djiboua), entrée en France le 26 novembre 2016 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2018. Elle a présenté le 22 septembre 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision. Son recours formé contre la décision du 29 septembre 2023 a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2023.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Madame E D, directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 7 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressée avait vu sa demande d'asile rejetée et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Si, la requérante soutient que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations mentionnées au point précédent, au motif qu'elle aurait déposé une demande de protection internationale le 5 avril 2023 au profit de sa fille, née en mai 2022, et que cette demande serait toujours à l'examen de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle ne l'établit par aucune des pièces du dossier, ne produisant ni l'attestation de demande d'asile délivrée à sa fille, ni la preuve de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de cet Office, ni, éventuellement, les convocations reçues depuis le 5 avril 2023 et les suites qui auraient été apportées à cette demande. Par suite, en l'état des pièces communiquées au tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne pourra qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, il est constant que la demande d'asile de Madame A a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en 2018 et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 29 septembre 2023. La requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand même elle aurait déposé une demande d'asile au profit de sa fille, ce qu'elle ne démontre pas comme il l'a été dit au point précédent.
8. En dernier lieu, termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si l'intéressée soutient qu'elle aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée au final à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé ses craintes non fondées.
10. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. Aymard B : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2312739_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel