TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312738_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Le préfet de police n'a pas produit d'élément en défense en dépit d'une mise en demeure de conclure du 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Matiatou substituant Me Roques, représentant M. A, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauricien, né le 16 octobre 1982 à Plaines Wilhems (Maurice), est entré en France en 2014. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union Européenne le 24 janvier 2023. Les services de la préfecture l'ont informé le 11 avril 2023 du classement sans suite de sa demande au motif que le requérant avait présenté un dossier incomplet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (). ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () " 3. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union Européenne le 24 janvier 2023. Par des messages du 30 janvier, 9 et 20 février 2023, les services de la préfecture de police ont demandé au requérant de produire le contrat de travail de sa conjointe ainsi que ses bulletins de salaire de novembre, décembre 2023 et janvier 2024. Si M. A fait valoir qu'il a répondu à ces sollicitations le 16 février 2023 en produisant trois bulletins de salaire de son épouse, datés de juillet à septembre 2022, il est constant qu'il n'a pas fourni le contrat de travail demandé de sorte que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite le 11 avril 2023, au motif que son dossier était incomplet. Or, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des vérifications que le préfet de police étaient tenues de faire compte tenu du fondement invoqué, le préfet a pu légalement considérer que le dossier de M. A était effectivement incomplet. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris la demande de remboursement des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 mars 2024. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, M. MERINO La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312738/3-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2312738_20240326
Données disponibles
- Texte intégral