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TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312738_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, complétée le 19 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jours de retard avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car il n'a pas été tenu compte de sa demande de titre de séjour déposée le 30 juin 2023 devant la préfète du Val-de-Marne et du fait qu'il est marié avec une ressortissante française et en France depuis plus de dix ans, qu'elle est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et que cette décision porte ainsi atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrée le 9 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ralitera, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il est en France depuis plus de dix ans, qu'il a obtenu des diplômes en France, que son changement de statut vers celui de salarié a été refusé, qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il a déposé une demande de titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne en cette qualité le 30 juin 2023 ainsi que sur le fondement de sa présence en France depuis plus de dix ans.
Le préfet des Hauts-de-Seine, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malgache né le 3 janvier 1995 à Antananarivo, entré en France le 11 septembre 2013 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité délivrés par le préfet du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 23 janvier 2020. Il a épousé le 10 septembre 2022 en mairie de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) une ressortissante française et le couple réside à Créteil (Val-de-Marne), 8 rue Vincent d'Indy. Le 26 novembre 2023, il a été interpellé pour conduite sans permis et sans assurance à Sceaux (Hauts-de-Seine). Placé en retenue administrative, il a fait l'objet, le même jour, par le préfet des Hauts-de-Seine, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ();".
Sur les conclusions aux fins d'annulation
3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement en France en 2013, est marié depuis le 10 septembre 2022 avec une ressortissante française, qu'il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 30 juin 2023, une date de rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande d'" admission exceptionnelle au séjour par le mariage " et qu'il n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances.
5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a d'ailleurs motivé sa décision que sur le 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le requérant est entré régulièrement en France et qu'il a précisé lors de son audition qu'il avait eu un titre de séjour jusqu'en janvier 2020, a entaché sa décision à la fois d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Par suite, l'arrêté contesté du 26 novembre 2023 ne pourra qu'être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ".
9. L'annulation prononcée par le présent jugement a pour conséquence nécessaire que la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente au regard du domicile de l'intéressé à Créteil, procède au réexamen de la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
10. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen et de remettre en mains propres à M. B une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, laquelle autorisation provisoire de séjour devra être valable et éventuellement renouvelée jusqu'à la décision expresse qui sera prise à la suite de ce réexamen.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1.500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 26 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à M. B une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, laquelle autorisation provisoire de séjour devra être valable et éventuellement renouvelée jusqu'à la décision expresse qui sera prise à la suite du réexamen de sa situation.
Article 3 : L'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera une somme de 1.500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Hauts-de-Seine et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2312738_20240322
Données disponibles
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