TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312710_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août, 1er et 13 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa date de rentrée prévue au plus tard le 30 septembre 2023, date à laquelle le tribunal n'aura pas statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ; son absence entraînera un échec alors qu'elle a exposé les frais nécessaires ; elle a fait preuve de diligence alors que les dysfonctionnements du poste consulaire ne lui ont pas permis de présenter sa demande de visa plus tôt ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle porte atteinte à son avenir professionnel, en l'absence de formation similaire au Cameroun ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 et celles de cette directive dès lors qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur, du sérieux de ses études, de ressources suffisantes avec la prise en charge de ses frais par M. A, qui démontre sa capacité à assumer cet engagement, et une attestation de virement irrévocable à hauteur de 7 300 euros, d'un hébergement pour la durée de ses études, et de la connaissance de la langue française ; elle ne présente aucune menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique et remplit l'ensemble des conditions exigées pour la délivrance d'un visa pour études ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration, en contrôlant le caractère sérieux de son projet d'études, a ajouté une condition non prévue par les textes, alors, en tout état de cause, que la formation envisagée est cohérente avec son projet professionnel de créer son entreprise, qu'il n'y a pas de formation au Cameroun lui permettant d'être en alternance et que son parcours académique est cohérent, étant titulaire d'un DEUG en économie et gestion ; elle souhaite s'orienter vers le transport et la logistique, et, à court terme, travailler comme responsable logistique et " supply chain ", puis à moyen terme devenir responsable d'une activité de transport et de logistique au sein des grandes entreprises ; le BTS gestion des transports et logistique associée envisagé serait donc un tremplin pour parvenir à concrétiser ce projet alors qu'elle entend par la suite obtenir un master en gestion des transports et logistique ; ses résultats académiques attestent du sérieux de ses études ; l'avis du SCAC ne lie, ni les autorités consulaires françaises, ni l'établissement d'enseignement supérieur ; elle ne présente aucun risque de détourner l'objet du visa sollicité à d'autres fins que celles de poursuivre ses études ; contrairement à l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, elle justifie d'un dossier appréciable au regard de la mention assez-bien obtenue durant l'ensemble de son parcours au lycée et de l'excellence de ses résultats à l'université ; la formation envisagée ne caractérise pas une régression dans son parcours, dès lors qu'elle n'est pas assimilable à celle actuellement suivie et poursuit une finalité professionnalisante, contrairement aux formations dispensées au Cameroun et en Afrique ; elle n'a pas varié dans ses vœux professionnels, et une simple erreur de plume entachant son recours ne saurait révéler une incohérence dans ses aspirations ; l'absence de nécessité pour elle de venir étudier en France ne saurait lui être utilement opposée ; l'avis du SCAC est mal fondé ; la question de ses attaches familiales au Cameroun est inopérante et en tout état de cause, elle justifie de l'ensemble de sa famille dans son pays d'origine et ne peut, compte tenu de sa jeunesse, y disposer d'attaches matérielles ; elle remplit l'ensemble des conditions exigées pour la délivrance d'un visa pour études, notamment celle liée à la suffisance des ressources ; * la décision contestée méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'éducation et le principe d'autonomie administrative des universités et caractérise une discrimination prohibée ; * elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur " le caractère incomplet ou douteux de l'objet et des modalités du séjour " alors qu'elle justifie d'un parcours académique cohérent, dispose de ressources suffisantes, au regard de l'engagement de M. A et de l'attestation de virement irrévocable produits, et que la formation envisagée n'est pas offerte par une université dans son pays d'origine ; * le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation du sérieux de son projet en se fondant sur l'avis du SCAC, non étayé ni argumenté. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Zouatcham, représentant Mme C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 15 février 2002, est inscrite, au titre de l'année académique 2023/2024 au lycée polyvalent privé EIC LICP à Tourcoing, en 1ère année de BTS services-gestion des transports et logistique associée. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2312710_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel