TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312687_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août, 18 et 20 septembre 2023, M. D, agissant en tant que représentant légal du jeune A M'pinda Muamba Nzambi, représenté par Me Odin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer au jeune A M'pinda Muamba Nzambi un visa de long séjour sollicité en vue de sa scolarisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa date de rentrée prévue le 11 septembre 2023, date à laquelle le tribunal n'aura pas statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ; il s'est déjà acquitté des frais d'inscription d'un montant de 4 000 euros ; il risque de perdre le bénéfice de son inscription ce qui préjudiciera à son cursus et son projet professionnel ; il est autorisé à intégrer sa formation jusqu'au 30 novembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration ne justifie pas que les informations communiquées ne sont pas fiables alors qu'il remplit les conditions nécessaires à la délivrance du visa sollicité, et justifie avoir présenté un dossier complet à l'appui de sa demande ; il justifie de son identité, du sérieux de son projet d'études, de son inscription en classe de seconde dans l'établissement Sport Etudes Academy, à la suite de sa réussite aux tests d'admission notamment un test de sport qui a donné lieu à un rapport de ses aptitudes physiques, et il dispose d'un hébergement, de ressources suffisantes, d'une assurance voyage ; de plus, il maîtrise la langue française ; ainsi, les informations communiquées, étayées par des documents officiels, permettent d'établir sans ambiguïté que sa demande de visa de long séjour a pour objet d'étudier en France et de bénéficier d'un enseignement de qualité au sein d'une section sportive avec pour ambition d'intégrer un centre de formation de football, la renommée de la France n'étant plus à démontrer dans ce domaine ; le caractère onéreux de la formation envisagée est justifié par l'excellence de la formation qui y est dispensée, coût qu'il est prêt à débourser pour son fils, compte tenu de son talent ; s'agissant du lien entre Mme C, ressortissante française, et le jeune demandeur de visa, celle-ci est l'épouse de son père et elle l'a adopté comme le reste de sa fratrie ; ils vivent tous ensemble. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Chaumette substituant Me Odin, représentant M. D, qui reprend ses écritures à la barre, conteste le manque de diligence du requérant, précise que le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut, à tort, de la directive 20004/114/CE qui a été abrogée par la directive (UE) 2016/801, et insiste sur le fait qu'il n'existe pas de formation d'un niveau équivalent en RDC, pays où il n'existe pas de championnat professionnel de football ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 20 septembre 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté par M. D a été enregistré par le greffe du tribunal, le 20 septembre 2023 à 16h31, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. M'pinda Muamba Nzambi, ressortissant congolais né le 8 mai 2007, est admis en classe de seconde générale (section football) au sein de l'établissement Sport Etudes Academy du Mesnil Saint Denis (78), au titre de l'année académique 2023/2024. M. D, père de l'intéressé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer au jeune A un visa de long séjour en vue de sa scolarisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer au jeune A M'pinda Muamba Nzambi, un visa de long séjour en vue de sa scolarisation. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2312687_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel