TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2312672_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Vitel (SELARL AEQUAE), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite attaquée n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de la saisine de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) prévue par la circulaire ministérielle du 12 juillet 2021 relative aux autorisations de travail pour l'examen des critères relatifs au niveau de rémunération et au respect par l'employeur de ses obligations légales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 12 heures. Par une lettre du 5 janvier 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de verser au dossier pour compléter l'instruction, la lettre du 13 mars 2023 et l'accusé de réception du 15 mars 2023 évoqués dans la requête portant demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Dulac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 mars 1988, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2015. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au mois de novembre 2019. Après avoir été convoqué par les services de la préfecture le 9 septembre 2020, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler à compter de cette date. Ce récépissé a été renouvelé jusqu'au 19 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, le préfet de police, saisi de la demande de titre de séjour de M. A le 9 septembre 2020, l'a implicitement rejetée le 9 janvier 2021, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour n'ayant pas pu empêcher la naissance de cette décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, M. A résidait habituellement en France depuis plus de cinq ans et demi aux côtés de deux sœurs. En outre, il travaillait à temps plein depuis trois ans en qualité de vendeur/technicien en vertu d'un contrat à durée indéterminée, emploi qu'il occupe au demeurant toujours auprès de la même société dont il détient désormais des parts sociales. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de l'insertion professionnelle en France du requérant ainsi qu'à ses conditions de séjour, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a néanmoins pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " à M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2312672_20240229
Données disponibles
- Texte intégral