TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312655_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, visée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de présenter sa demande d'asile et que celle-ci soit examinée par l'OFPRA ; de plus, il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis la décision du 27 juillet 2023 de l'OFII ; il ne bénéficie ainsi d'aucune ressource, ni de logement ; de surcroît, le préfet ne démontre pas que l'Etat bulgare a été informé de la prolongation du délai de transfert de douze mois supplémentaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 9.2 du règlement CE n°1560/2003 dès lors que le préfet aurait dû informer les autorités bulgares du prolongement du délai de transfert avant le 16 juin 2023 ; à défaut, l'examen de sa demande d'asile relève de la responsabilité de la France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013 dès lors que s situation ne remplit pas les conditions de prolongation du délai de transfert, le délai de six mois pour exécuter la mesure de transfert ayant expiré le 16 juin 2023, dès lors qu'il n'a pas été emprisonné et ne peut être considéré comme étant en fuite ; à cet égard, son absence à l'aéroport le 12 juin 2023 en vue de l'exécution de la mesure de transfert est justifiée par la nécessité d'assister à l'audience prévue à la cour administrative d'appel de Nantes en juillet 2023, dont le pôle régional Dublin a été informé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023 à 10h58, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête à fin de suspension en ce qu'elles sont dirigées contre une décision confirmative, le courriel litigieux se bornant à confirmer la mesure de transfert décidée le 15 novembre 2022. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2023 sous le numéro 2312667 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Prelaud, représentant M. A qui reprend ses écritures à la barre et conteste la fin de non-recevoir opposée en défense dès lors que le courriel produit constitue bien une décision portant refus d'enregistrer la demande d'asile de M. A, laquelle lui fait grief. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 15 mai 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 31 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. M. A invoque, au titre de l'urgence, le fait qu'il est empêché de voir sa demande d'asile examinée par la France et la précarité de sa situation matérielle, alors que les autorités bulgares n'ont pas été informées de la prolongation des délais de transfert. Toutefois, il résulte de l'instruction que par une décision du 18 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a ordonné le sursis à exécution du jugement du 16 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Bulgarie, au motif que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 présente un caractère sérieux et paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Compte tenu des effets et des motifs de cette décision juridictionnelle, et alors que le juge des référés du tribunal a ordonné, le 28 septembre 2023, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de Rezé de l'OFII a refusé de verser à M. A l'allocation pour demandeur d'asile et enjoint à l'OFII de verser cette allocation au requérant, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prelaud. Fait à Nantes, le 10 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2312655_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA