TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312652_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement situé au sein de la résidence universitaire 8 allée de l'université à Nanterre qu'il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ;
2°) d'ordonner à M. B A de quitter le logement qu'il occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de restituer les clefs du logement et de la boite aux lettres et son badge d'accès, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. A dans le logement qu'il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2022, qu'il est redevable d'une somme de 2.343 euros au 18 mai 2022 et qu'il a été destinataire d'une mise en demeure de le quitter de la directrice générale du CROUS de Versailles datée du 24 mars 2023.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 octobre 2023 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
-le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
-les observations de M. A qui conclut au rejet de la requête, demande un report d'audience en vue d'une assistance juridique par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et soutient qu'il est dépourvu de toute ressource et n'est inscrit dans aucune formation universitaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A occupe depuis le 8 octobre 2020 un logement dans la résidence universitaire, logement F1400 situé 8 allée de l'Université, à Nanterre (92000). Par une décision du 30 mai 2022, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement de son droit d'occupation au motif d'un défaut de paiement de la somme de 2 343 euros. Le 24 mars 2023, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il s'y maintient toutefois depuis cette date sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement occupé sans droit ni titre.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et la demande de report d'audience :
2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion () L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Si M. A, présent à l'audience, demande un report d'audience afin de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a présenté une demande d'aide juridictionnelle que le jour de l'audience, occupe illégalement un logement universitaire depuis le 1er septembre 2022 sans payer la redevance afférente et n'est inscrit dans aucune formation universitaire à la date de cette ordonnance. Dès lors qu'il n'est pas éligible à une demande de logement universitaire et ne verse plus aucune redevance, sa demande de report présente un caractère dilatoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de report d'audience et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le prononcé d'une injonction :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ".
6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est maintenu dans le logement qu'il occupe malgré la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation du 30 mai 2022 faute de paiement des redevances est, sans droit ni titre de ce logement. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. A se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 24 mars 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
7. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire située à Nanterre, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté.
Article 3 : La demande d'aide juridictionnelle provisoire et de report d'audience présentée par M. A est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23126520Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2312652_20231127
Données disponibles
- Texte intégral