TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312643_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 septembre 2023 et 16 octobre 2023, M. B, représenté par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation personnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté, pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de plusieurs erreurs de faits en estimant que le requérant est entré irrégulièrement et qu'il n'a pas fait de démarches de régularisation ; - elle est entaché d'une erreur de droit en méconnaissant l'article L. 611- 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entaché d'une erreur de fait, le requérant étant entré régulièrement sur le territoire ; - elle est entaché d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 10 octobre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 : - le rapport de Mme Bocquet, - les observations de Me Bert Lazli, substituant Me Menage, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 mai 1994, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 9 mars 2016. M. B a été interpelé par les services de police, le 24 septembre 2023, pour une vérification de permis de conduire. Par un arrêté du 24 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 352-9 du même code : " Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la teneur des pièces produites au soutien du recours et en particulier de la copie du passeport de l'intéressé comportant un visa Schengen valable du 1er mars 2016 au 27 août 2016 ainsi qu'un tampon de l'aéroport d'Orly en date du 9 mars 2016 attestant de l'entrée régulière de l'intéressé, l'erreur de fait que le préfet des Yvelines a commise en estimant que M. B est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile révèle un examen insuffisant de la situation personnelle de l'intéressé. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle est de nature à entraîner l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire français. 4. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 septembre 2023 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminstrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, signé P. Bocquet Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2312643_20231024
Données disponibles
- Texte intégral