TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312638_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d' une somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 19 décembre 2023, M. C s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'arrêté du 5 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien, né en décembre 1984 en Mauritanie, a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 21 septembre 2022. Par une décision du 25 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Par une décision du 19 décembre 2023, M. C s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et indique, notamment, que la demande d'asile de M. C a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2022 et par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2023 qui lui a été notifiée le 10 août 2023. Le préfet précise en outre que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait atteinte. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Si le requérant, entré en France en 2021, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il a développé plusieurs relations sociales sur le territoire français, notamment des relations amoureuses avec des hommes, il ne le démontre pas. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Si le requérant soutient que son orientation sexuelle lui ferait courir des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne, pour en justifier, à produire un certificat médical constatant une cicatrice à l'épaule et une attestation de l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour indiquant la prise de contact du requérant dans le but d'y bénéficier d'un suivi. Ces éléments, au demeurant peu circonstanciés, ne sauraient suffire à attester de la réalité des risques qu'un retour dans son pays lui ferait courir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que si la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle est fondée, toutefois elle n'expose pas les motifs de fait attestant de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a insuffisamment motivé sa décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale et à en demander l'annulation. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation. Sur les frais liés au litige : 11. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dupourqué de la somme de 800 euros au bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. C le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Article 2 : Sous réserve que Me Dupourqué conseil de M. C, renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Dupourqué une somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dupourqué et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2312638_20231228
Données disponibles
- Texte intégral