TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312637_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à cent euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'un vice de procédure tirée du non-respect du droit d'être entendu, du principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er février 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 17 janvier 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. A n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h50. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 1er février 1991 à Pita (République de Guinée), entré en France le 23 mars 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 février 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 octobre 2023. Par arrêté du 7 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 novembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Les décisions en litige du 7 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. D'une part, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure le principe du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union européenne, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 7. D'autre part, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 8. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article R. 532-54 du même code prévoit que " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 28 février 2023 a été notifiée au requérant le 7 mars suivant et que la décision de la CNDA date du 18 octobre 2023. Il ressort de ce même document que le support juridictionnel du rejet du recours est une décision (mention " RJ " sur le document par opposition à la mention " RJO " qui signifie que le rejet du recours a été prononcé par une ordonnance) dont la date, qui est celle de lecture en audience publique, est le 18 octobre 2023 ainsi que cela est au demeurant confirmé à la lecture de la décision de la Cour mise au contradictoire par le magistrat désigné. En application de l'article L. 542-1 précité, la date de lecture de la décision de la CNDA est la date à laquelle prend fin le droit au maintien sur le territoire et celle à laquelle l'autorité administrative peut prendre la mesure litigieuse. Cette mention, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 531-19 précité, induit une présomption certes réfragable. En conséquence, M. A, qui n'apporte aucun élément permettant de contester ces éléments, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait, faute que soit rapportée la preuve de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, été prise au terme d'une procédure non respectueuse des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la décision de la Cour lui a été notifiée le 22 octobre 2023 soit antérieurement à la décision contestée. Par suite, M. A n'est pas fondé à mettre en cause la régularité de la lecture en audience publique ou même la notification de la décision de la CNDA. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République de Guinée, il ne définit pas lesdits risques ni ne présente à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA a rejeté son recours. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et dispositions citées au point 11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 7 novembre 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2312637_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel