TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312575_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Croizille, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il y a eu un défaut d'information relative au déroulement de la procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il y a eu un défaut d'entretien individuel ; - il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Croizille, représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la requérante dispose d'attaches personnelles sur le territoire français, qu'il y a une contradiction dans l'entretien individuel, que la requérante a seulement 25 ans et qu'elle est isolée, qu'elle n'a pas eu d'interprète en langue lingala en Croatie et qu'elle a des craintes pour son intégrité en cas de transfert en Croatie, - et les observations de Mme D, assistée de M. F, interprète en langue lingala, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolaise née le 13 septembre 1998, est entrée sur le territoire français irrégulièrement et a déposé une demande d'asile en France le 10 août 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que Mme D avait présenté une demande de protection internationale auprès des autorités croates. La demande de reprise en charge adressée aux autorités croates le 21 août 2023 a été acceptée le 4 septembre 2023. Par un arrêté en date du 11 septembre 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressée aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, adjoint au chef de bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté PCI n° 2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme D le 10 août 2023, en langue lingala, comprise par l'intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures, sans observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché l'arrêté en litige d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 10 août 2023. Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue lingala assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Le résumé de cet entretien mentionne dans la rubrique observations que l'intéressée a un frère et une sœur en situation régulière en France, attestant que sa situation personnelle a bien été prise en compte lors de cet entretien. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Si Mme D se prévaut de la présence en France de sa sœur aînée, de son beau-frère ainsi que de leurs enfants mais également de son frère aîné, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, d'établir que Mme D dispose d'attaches suffisamment intenses, anciennes et stables sur le territoire. En outre, l'intéressée, qui est entré récemment en France, ne démontre ni l'intensité du lien qui l'unit à sa sœur, ni, en tout état de cause, qu'elle aurait construit en France une vie privée et familiale d'une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaitrait les stipulations de l'article 8 précité doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme D soutient que la Croatie souffre de défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Toutefois l'intéressée ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'elle aurait été ou serait exposée dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Elle ne démontre pas non plus que les autorités croates auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa reprise en charge au titre de l'asile et n'établit pas davantage qu'elle ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme D vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités croates chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Croizille et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 octobre 2023 Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312575
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2312575_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel