TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312561_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 et 29 novembre 2023 21 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Mapche-Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous une astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder sans délai au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A doit être considéré comme soutenant que : - les décisions portant retrait de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de séjour au titre de l'asile viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination : * viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet s'est estimé lié par les décisions de rejet de l'Ofpra et de la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré, d'une part, de l'inexistence matérielle du refus de séjour au titre de l'asile et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre au d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder sans délai au retrait de M. A du signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen qui n'existe pas. M. A et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h50. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 3 décembre 2002 à Matam (République de Guinée), entré en France le 14 novembre 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 février 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 septembre 2023. Par arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 octobre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour au titre de l'asile : 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté, et notamment de son dispositif, que le préfet de Seine-et-Marne n'a, pour aussi regrettable que soit le titre de l'arrêté, apposé à M. A aucun refus d'admission au séjour au titre de l'asile. Les conclusions dirigées contre une telle décision inexistante sont donc irrecevables et les moyens y afférant inopérants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. En premier lieu, la décision querellée du 23 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. S'il fait valoir avoir informé le préfet qu'il était en relations fréquentes avec son frère aîné, ressortissant français, il ne l'établit pas en sorte que l'autorité administrative ne pouvait le savoir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis l'année 2021 entouré de son frère aîné, M. E A de nationalité française, et qu'il a entamé diverses démarches en vue de sa régularisation sur le territoire et enfin qu'il exerce une activité salariée et a noué une relation sociale importante sur le territoire français. Toutefois, la seule copie de la carte nationale d'identité de M. A, dont le lien de filiation n'est d'ailleurs pas établi, est insuffisant pour établit l'existence de liens forts et constants entre ces deux personnes. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 14 ans selon les déclarations retranscrites dans l'entretien à l'Ofpra. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, si M. A fait valoir travailler en France, il ne l'établit pas. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 9. Enfin, il ressort de ce qui précède, de l'arrêté contesté et des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'a entaché sa décision d'aucun défaut d'examen de la situation de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République de Guinée car sa fille, née en 2018 de sa relation avec Mme C B, a été menacée d'excision ce à quoi il s'est opposé ce qui provoqué à son encontre des menaces de mort de la part de ses proches et notamment sa famille paternelle. Étant alors considéré comme ayant transgressé les coutumes et loi en vigueur, il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son milieu familial, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités de son pays. Craignant pour sa sécurité après les menaces de ses deux oncles paternels, il a alors fui son pays d'origine définitivement en 2021 et a transité par l'Algérie, le Maroc et l'Espagne avant de rejoindre la France le 14 novembre 2021. Il éprouve également des craintes du fait des membres de sa famille en raison d'un conflit d'héritage l'opposant à ces derniers. Toutefois, il ne présente à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA, dont la décision a été mise au dossier par le requérant, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. Enfin, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet a retenu que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Ofpra et la CNDA et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas de ces éléments que le préfet de Seine-et-Marne se soit senti lié par les décisions des organes de l'asile pour prendre sa décision. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 23 octobre 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2312561_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel