TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312547_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la section disciplinaire de l'institut de formation en soins infirmiers " Séraphine de Senlis " du centre hospitalier Les Murets l'a exclue de la formation professionnelle continue pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers " Séraphine de Senlis " de la réintégrer immédiatement dans la formation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle suit cette formation depuis plus de trois ans, que la sanction en litige fait obstacle à ce qu'elle la termine afin d'obtenir son diplôme et qu'elle a versé les frais d'inscription au titre de cette dernière année ; - il n'est attesté ni de la composition régulière de la commission disciplinaire, ni de la compétence de ses membres ; - la sanction prononcée à son encontre n'est pas suffisamment motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, alors qu'en réponse à sa demande de communication de son entier dossier administratif, elle n'a été rendue destinataire que du bilan final de stage en litige ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale, faute pour l'arrêté du 21 avril 2007 de prévoir la sanction des tentatives de falsification ; - elle porte atteinte au principe de la charge de la preuve ; - la sanction prononcée est disproportionnée. La requête a été communiquée le 27 novembre 2023 à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui a précisé dans une lettre du même jour que le centre hospitalier Les Murets ne lui est pas rattaché. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023 à 11h14, le centre hospitalier Les Murets, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A ne justifie pas de l'urgence de sa demande, à défaut de démontrer la nécessité d'être rattachée à brève échéance à une autre session de formation, dans l'attente du jugement au fond ; - l'article 84 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux précise qu'une formation peut être interrompue pendant trois ans avec conservation du bénéfice des notes obtenues antérieurement ; - aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme A se trouverait dans l'impossibilité de s'inscrire auprès d'un autre institut pour terminer sa formation ; - étant placée en position de détachement, Mme A peut solliciter sa réintégration en qualité d'aide-soignante au sein de ses services, ou d'un autre établissement ; - les pièces produites par la requête ne permettent pas de démontrer la réalité de la situation financière de la requérante ; - la composition de la section disciplinaire réunie le 27 octobre 2023 était régulière ; - Mme A s'est vu remettre son dossier le 4 octobre 2023, conformément aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 selon lequel le dossier, pédagogique et non administratif, de l'étudiant lui est communiqué à la date de la saisine de la section disciplinaire, qui est intervenue le 4 octobre ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - cette décision est légalement fondée sur l'article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007, qui vise les fautes disciplinaires ; - Mme A a eu connaissance des éléments fondant la sanction prononcée à son encontre, à l'occasion de la communication de son dossier disciplinaire le 4 octobre 2023 ; - si elle constitue la sanction la plus sévère définie à l'article 28 de l'arrêté de 2007, l'exclusion d'une durée de cinq ans est proportionnée aux faits retenus à l'encontre de la requérante, constitutifs d'une falsification d'évaluation, alors que la matérialité des faits est ici établie et que le comportement et la manière de servir de Mme A au cours de sa scolarité ont constitué des difficultés récurrentes. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er décembre 2023 à 13h30 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Gauthier, substituant Me Alagapin-Graillot, représentant Mme A, présente, qui soutient en outre que le maintien du bénéfice de ses notes pendant trois ans est inférieur à la durée de l'exclusion prononcée et que l'impossibilité de finir sa formation constitue en soi une urgence au regard de son âge, que les difficultés qu'elle a rencontrées au cours de sa formation portent exclusivement sur l'enseignement théorique tandis que ses derniers stages ont fait l'objet d'appréciations élogieuses ; - et les observations de Me Klein, représentant le centre hospitalier Les Murets, qui fait valoir en outre que le tribunal se sera prononcé au fond avant l'expiration du délai de trois ans, que l'usage du terme " suspicion " était maladroit dès lors que les faits de falsification sont bien établis, que la durée de l'exclusion prononcée est fréquente dans une telle hypothèse, alors par ailleurs que le comportement antérieur de Mme A a justifié qu'un blâme soit prononcé et que d'autres tutrices de stage signalent des difficultés, et qu'il y aurait une incohérence certaine à ce que la requérante ait été reçue en réunion pour lui faire part des problèmes rencontrés au cours du dernier stage, pour ensuite rédiger un bilan final positif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l'étudiant est reçu en entretien par le directeur ()./ L'entretien se déroule en présence de l'étudiant qui peut se faire assister d'une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile. Au terme de cet entretien, le directeur détermine l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires (). / L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section () ". Selon l'article 22 de cet arrêté : " La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ". L'article 24 du même arrêté dispose que : " La liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe IV du présent arrêté ()./ Les membres de la section ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire () ". Il ressort des termes de l'annexe IV de l'arrêté que la section compétente pour le traitement de situations disciplinaires est composée d'un président, tiré au sort parmi les trois représentants des enseignants, d'un enseignant de statut universitaire, d'un médecin participant à l'enseignement au sein de l'IFSI et d'un formateur permanent de l'institut, de trois représentants des étudiants et d'une personne tirée au sort parmi celles chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé. Selon l'article 25 de cet arrêté : " La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents () ". Enfin, l'article 28 du même arrêté précise que " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ". 3. Aide-soignante stagiaire depuis le 1er décembre 2017 au sein du centre hospitalier Les Murets, Mme A a réussi le concours d'infirmière diplômée d'Etat et a commencé le 3 septembre 2018 une formation à ce métier au sein de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) " Séraphine de Senlis " rattaché au centre hospitalier qui l'emploie. Alors qu'elle effectuait sa 3ème année de formation, après deux redoublements, la requérante a notamment effectué un stage du 8 mai au 16 juin 2023 au sein du service d'oncologie, soins de longue durée et soins de réadaptation de la clinique médicale Les Jardins de Brunoy. Le 10 juin, l'infirmière en charge de son tutorat a reçu Mme A afin de lui faire part des insuffisances relevées au cours de ce stage. Constatant l'absence de la requérante les jours suivants, cette infirmière a contacté l'IFSI le 21 juin, et a appris à cette occasion que le bilan final de ce stage avait déjà été validé, document dont elle a précisé ne pas être l'autrice. Mme A a été convoquée par la directrice de l'IFSI à trois entretiens le 31 août, le 11 septembre et le 4 octobre 2023, et informée à l'occasion de cette dernière réunion de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, pour des faits de suspicion de falsification de son bilan final de stage. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cet entretien, Mme A a été rendue destinataire de son dossier pédagogique et du rapport établi par l'infirmière en charge de son suivi lors du stage litigieux. La section disciplinaire de l'IFSI, régulièrement composée et réunie ainsi qu'il est attesté en défense, a tenu une séance le 27 octobre 2023, et par une décision du même jour, elle a prononcé l'exclusion de Mme A de la formation pour une durée de cinq ans. 4. Au regard de l'ensemble des pièces produites, et en particulier du rapport circonstancié du 10 juillet 2023 et des compte-rendu d'entretien des 31 août et 4 octobre 2023, ainsi que du déroulement de la procédure suivie tel qu'il vient d'être décrit, qu'aucun des moyens soulevés par la requête de Mme A n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la section disciplinaire de l'IFSI " Séraphine de Senlis " a exclu la requérante de la formation pour une durée de cinq ans. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Les Murets. La juge des référés, La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4411 octobre 2023
DTA_2312547_20231011TA7711 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312547_20231211
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- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 décembre 2023
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DTA_2312547_20231211
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