TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312542_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder le regroupement familial dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 434-7 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses dispositions ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 6 juillet 1979, titulaire d'une carte pluriannuelle valable jusqu'au 28 novembre 2024, a déposé le 9 juin 2021 une demande de regroupement familial auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Par une décision du 8 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au motif que les ressources du requérant étaient insuffisantes. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / () 2° cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise, par une décision du 8 août 2023, a rejeté la demande de M. A au motif que ses ressources, sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, étaient de 1 251,80 euros nets mensuels, soit une moyenne inférieure au SMIC mensuel net majoré de dix pour cent pour cette période, à savoir 1 354 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui est salarié en contrat à durée indéterminée pour la société MW Services depuis le 3 juillet 2017, a perçu un salaire net mensuel moyen durant cette période de 1 437 euros, soit une moyenne supérieure au SMIC mensuel net majoré de 10 %. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, eu égard au niveau et à la stabilité de ses revenus, qu'en lui refusant le bénéfice du regroupement familial le préfet du Val-d'Oise a inexactement apprécié la condition de ressources posée par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse et de ses deux enfants.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. En l'espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, et alors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A justifie d'un logement conforme, ainsi que l'a relevé l'OFFI dans son avis du 8 février 2023, l'annulation de la décision de refus de regroupement familial du 8 août 2023 implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre l'autorisation de regroupement familial sollicitée. A cet égard, dès lors qu'en application de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande sur laquelle le préfet a statué, la circonstance que les deux enfants du requérant soient devenus majeurs à la date du présent jugement demeure sans influence. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans toutefois, qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'admettre l'épouse et les deux enfants de M. A au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2312542_20241105