TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312542_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Ndeye Mallo Basse, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur (sous-direction des visas) a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à l'enfant Ndeye Mallo Basse ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, suivi de la production d'une pièce complémentaire le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 7 septembre 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur (sous-direction des visas) a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à l'enfant Ndeye Mallo Basse, ressortissante sénégalaise née le 10 septembre 2016, dont elle a la garde légale.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer à l'enfant Ndeye Mallo Basse le visa sollicité. Il verse à l'instance copie de son échange avec le service concerné, lequel n'est pas contesté par la requérante. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante à fin de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 septembre 2023
.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2312542_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA