TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312541_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, suivie de la production de pièces complémentaires les 11 et 12 septembre 2023, Mme A C C, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de " jeune au pair " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a effectué toutes les diligences et que son contrat jeune au pair débute le 1er août 2023 avec une arrivée possible en septembre 2023 ; son arrivée est par ailleurs indispensable pour prendre en charge les enfants de sa famille d'accueil au quotidien ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 16 de la directive (UE) 2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 ; elle a conclu une convention correspondant aux exigences des textes ; la maison de la famille d'accueil est apte à la recevoir ; elle souhaite développer sa maîtrise du français dans le cadre de sa future activité professionnelle orientée vers les activités touristiques. De surcroit, elle a déjà bénéficié d'un visa du 30 septembre 2022 au 26 février 2023, dont elle a respecté le terme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la demandeuse de visa s'est elle-même placée dans une situation d'urgence en ne faisant pas montre d'une réelle diligence ; ainsi, si la convention a été signée par les parties contractantes respectivement les 3 et 4 juin 2023 et indiquait un début de contrat au 1er août 2023, l'intéressée n'a déposé sa demande de visa qu'en date du 25 juillet 2023, soit plus d'un mois et demi après la signature de la convention et seulement 6 jours avant le début du contrat. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur le défaut de motivation : ce moyen est dirigé contre la décision consulaire à laquelle la décision de la commission à naître se substituera et viendra donc purger le vice invoqué ; * l'administration peut raisonnablement opposer un doute sérieux quant aux conditions de logement de l'intéressée, nécessaires pour la demande de visa sollicité. Par ailleurs, la requérante est célibataire et âgée de 27 ans. Ses attaches familiales ainsi que sa situation socio-économique dans son pays d'origine ne sont pas connues. En outre, le projet professionnel de la requérante à plus long terme et ses perspectives de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas suffisamment concrètes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, substituant Me Benveniste, avocate de Mme C, qui réfute l'argument du ministre s'agissant d'un manque de diligences dans la gestion de son dossier, faisant valoir ses difficultés rencontrées dans l'obtention des rendez-vous auprès de l'administration. Elle fait par ailleurs valoir que, Mme C étant titulaire d'un diplôme dans le domaine touristique, ce séjour en France sera l'occasion pour celle-ci d'accroitre son expérience et d'améliorer sa connaissance de la langue française. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 14 septembre 2023 à 11h17 et a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 14 septembre 2023 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kenyane née le 5 mai 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de " jeune au pair ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Alors même qu'elle se borne à faire état de ce que le refus de visa l'empêche de poursuivre son apprentissage de la langue française et de découvrir la France, " connue pour son activité touristique ", Mme C ne démontre pas davantage les conséquences immédiates sur ses futurs employeurs, au demeurant non parties à l'instance, dont il ressort de l'instruction qu'ils ne sont pas dépourvus de solutions familiales à court terme de garde d'enfants, de nature à démontrer l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur la présente requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle, saisie le 25 août 2023, est destinée à se substituer à tout le moins implicitement à la décision consulaire deux mois plus tard. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2312541_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA