TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312534_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, sous le N° 2312534, M. G B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2023, notifié le 21 septembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il constituerait ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Une note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2023, a été produite par M. B et n'a pas été communiquée. II. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le N° 2312545, M. G B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tient son fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, qui, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de délivrance d'un titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant ivoirien né le 1er août 1980, est entré démuni de tout visa sur le territoire français le 14 février 2005, selon ses déclarations. Par une demande en date du 21 mai 2022, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2312534 et n° 2312545, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 8 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 25 août 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 6. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il est le père de C B, ressortissante française née le 29 mai 2020, qu'il est défavorablement connu des services de police et a été condamné à plusieurs reprises, et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dès lors l'arrête en litige apparait suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas conduit un examen approfondi de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au droit au séjour de M. B, apparaît inopérant dans la présente instance s'agissant de la mesure d'éloignement contesté. En tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas, dans la présente instance, contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille, C B. Le moyen tiré de l'article L. 423-7 du code précité ne saurait donc qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, pour contester l'arrêté en litige, M. B fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son casier judiciaire fait état de 10 condamnations entre 2006 et 2021, notamment pour des faits de vol, escroquerie, usage de faux document et violences aggravées, sanctionnés par des peines d'emprisonnement représentant une durée totale supérieure à 7 ans. Dans ces circonstances, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a regardé M. B comme constituant une menace pour l'ordre public. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Pour contester l'arrêté en litige, M. B fait valoir qu'il a placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. S'il ressort des pièces du dossier que M. B déclare vivre avec Mme. Branda A, ressortissante française et mère de sa fille, C B, il ne produit pas à l'instance de pièces permettant d'établir la vie commune alléguée, non plus que la contribution effective de l'intéressé à l'éducation aussi bien qu'à l'entretien de sa fille. En outre, il est constant que l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la chambre d'appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris a prononcé à son encontre une interdiction d'entrer en contact avec Mme A, jusqu'au 3 septembre 2023, suite aux violences dont il a été reconnu coupable à son endroit. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas démontré que M. B se trouve dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations de la convention précitées. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté du 30 août 2023 : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 25 août 2023 n'étant pas illégal, le moyen dirigé contre la décision portant assignation à résidence par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 14. En second lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme D E, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence, consentie par un arrêté PCI n° 2023-042 du 25 mai 2023, pris par la préfète déléguée pour l'égalité des chances, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait été ni absent ni empêché, lorsque cet arrêté portant délégation de signature a été signé, et aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité de sa signature électronique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 portant assignation à résidence. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Les requêtes n°2312534 et 2312545 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. DupinLe greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Nos 2312534 - 23125450
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TA954 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2312534_20231004
Données disponibles
- Texte intégral