TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312511_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2023 et 18 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée faute pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'avoir répondu à la demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il dispose d'une autorisation de travail ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré du détournement de l'objet du visa à d'autres fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, qui, par une décision du 22 mai 2023, a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 5 août 2023, dont M. A B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de conducteur de machines de fabrication de produits textiles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la SAS Deveaux. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail, délivrée le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne pouvant par suite utilement se fonder sur l'absence de production d'un contrat de travail signé. Il ressort également des pièces du dossier qu'il sera hébergé en France par son employeur. Enfin, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. A B a obtenu précédemment des visas de court séjour à objet professionnel, cette circonstance est en l'espèce sans incidence, dès lors qu'il est constant que M. A B a respecté tant l'objet de ces visas que leur durée de validité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations présentées à l'appui de la demande de visa seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours pour le motif rappelé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu'il ne justifie ni de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il postule, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant ainsi implicitement une substitution de motif. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B justifie d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) dans la spécialité " Tissu de coton et coton mélangé, sauf tissu fait à la main " obtenu en 2019. Il produit par ailleurs des attestations de stages, respectivement en qualité de conducteur de machine de tissage effectué du 1er février 2018 au 31 mai 2018, puis de tisseur effectué du 7 janvier 2019 au 28 décembre 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A B, qui a obtenu son baccalauréat en 2009, a exercé des fonctions de surveillant général puis de gérant de magasin textile. Dans ces conditions, et alors que le requérant justifie ainsi de l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi envisagé, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs qu'il a sollicitée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 5 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2312511_20240722
Données disponibles
- Texte intégral