TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312494_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2023, M. B C, représenté par Me Chelly Hatem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa date de rentrée prévue le 28 août 2023, alors que la date limite d'arrivée tardive est fixée au 16 septembre 2023 ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'il risque de perdre une année universitaire ce qui met en péril son avenir académique, son projet d'intégrer les grandes écoles et partant son projet professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a respecté les termes des précédents visas dont il a bénéficié, sans en détourner l'objet ; de plus, le refus est motivé par le fait que " les informations communiquées sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " alors qu'il a présenté un dossier de demande de visa complet et que l'administration ne lui a pas demandé de compléter les documents transmis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; de surcroit, il remplit l'ensemble des conditions de délivrance du visa sollicité dès lors qu'il justifie de l'accord préalable d'inscription, de son inscription dans l'école choisie et de sa réussite aux tests ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la relation entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Chelly Hatem, représentant M. C qui reprend ses écritures à la barre et conteste les conclusions de l'avis du SCAC dès lors que le requérant s'est parfaitement exprimé sur son projet et la formation envisagée auprès de l'agent, comme il le précise dans la pièce enregistrée par le tribunal le 12 septembre 2023 ; en outre, il insiste sur l'absence de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, M. C ayant respecté les termes de précédents visas délivrés et étant fils d'un professeur d'université ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 27 décembre 1999, a été admis en première année du programme " grande école " à l'ICN Creactive Business School à Paris. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont rejeté sa demande de visa de long séjour sollicité en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision13 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont rejeté sa demande de visa de long séjour sollicité en tant qu'étudiant. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2312494_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel