TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312474_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 25 septembre 2023, M. C A, représenté, par Me D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 août 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 30 août 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me D, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le juge de l'éloignement est incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - les observations de Me Okila substituant Me D représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe oralement. - et les observations de M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 3 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 août 1984, est marié depuis le 20 août 2009 à une ressortissante roumaine. Le 9 mars 2022, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une décision du 30 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'annulation de la décision du 30 août 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-035 du 1er mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 251-1 et L. 251-2 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. A s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et que son comportement constitue une menace à un intérêt fondamental de la société française. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 200-1 du même code : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 () ". L'article L. 200-4 du code précité dispose que " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ". 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision contestée qui ne sont pas contredites sur ce point, que M. A a été condamné, le 12 août 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis en récidive et de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour. Il a été condamné, le 20 janvier 2020, par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, de violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité en récidive, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion et le 13 septembre 2021 par le même tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement de cinq mois sous surveillance électronique pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés et de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter. Le préfet relève également que le requérant a été condamné le 19 septembre 2016 par le tribunal correctionnel d'Evry, à une amende de 250 euros et à la suspension du permis de conduire pendant trois mois, pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 3 juin 2021, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation par le tribunal correctionnel de Paris et le 19 juin 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Paris à une peine de quatre mois pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classes comme produits stupéfiants. 10. M. A fait état de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France depuis 2011, qu'il est marié avec une ressortissante roumaine depuis le 20 août 2009, que le couple a eu un enfant né en France en 2011 qui est scolarisé, qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique et respecte ses rendez-vous médicaux, comme il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois avec effet au 25 juillet 2023 pour un emploi de conducteur d'autocar. Toutefois, comme le fait valoir le préfet en défense, sans être contredit, le tribunal correctionnel de Nanterre, dans ses jugements rendus les 20 octobre 2020 et 13 septembre 2021, a assorti les peines prononcées de l'interdiction faite à M. A de se rendre au domicile conjugal et d'entrer en contact avec son épouse. Le requérant ne justifie pas, par les seules pièces versées au dossier, et notamment les bulletins de salaires de son épouse et un certificat de scolarité de sa fille, qui font mention d'une adresse différente de celle du domicile de l'intéressé, de la communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision attaquée. Il n'est pas non établi que le requérant aurait résidé de manière ininterrompue avec son épouse, citoyenne de l'Union européenne, pendant les cinq années antérieures à la décision attaquées. Par ailleurs, les circonstances dont se prévaut l'intéressé ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle particulière en France. De plus, compte tenu des circonstances rappelées au point 9 du jugement, le comportement personnel de M. A constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée ni davantage à l'intérêt supérieur de son enfant mineur que le préfet des Hauts-de-Seine a pu obliger M. A à quitter le territoire français. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an : 11. La décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment son article L. 251-4. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an tirés de ce qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Elle rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 12. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent jugement et eu égard particulièrement aux multiples condamnations prononcées à l'encontre de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une décision interdisant à l'intéressé de circuler sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme G, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme B chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions d'assignation à résidence. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application notamment son article L. 731-1. Elle indique que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique, à son article 1er, que l'intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 18. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 10 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Pa ailleurs, M. A n'apporte aucun élément précis permettant d'établir que la décision attaquée ne lui permettrait pas de poursuivre son suivi psychiatrique et de se rendre à ses rendez-vous pour sa prise en charge contre des troubles addictifs. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision l'assignant à résidence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 août 2023 ni celui du 30 août 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2312474_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel