TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312466_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. C B, représenté par Me Pierre Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article 23 du règlement n° 604/2013 en l'absence de preuve de l'envoi d'un formulaire de requête complet contenant les informations utiles ainsi que l'absence d'accusé de réception généré par le point d'accès national autrichien ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; des documents lui ont été remis sans être lus et explicités alors qu'ils revêtent une importance particulière en termes de garanties et de possibilité de faire valoir ses droits ; l'entretien individuel avec un agent de préfecture a été particulièrement court ; il appartiendra au préfet de transmettre le relevé de prestation de l'interprète de la société ISM afin de vérifier l'effectivité de la prestation de cette société et sa durée ; - le préfet, qui n'a pas tenu compte du fait qu'il est retourné en Turquie pendant huit mois après l'enregistrement de sa demande d'asile en Croatie, a méconnu l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a méconnu l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; il appartiendra au préfet de justifier de l'habilitation de l'agent ayant procédé à l'enregistrement de ses données personnelles dans le fichier Eurodac ; il ressort du déroulement factuel de la procédure que l'agent ayant relevé ses empreintes a consulté le fichier Eurodac alors qu'il n'est pas compétent pour ce faire ; - le préfet a méconnu l'article 9 du règlement n° 604/2013 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est hébergé par son frère Ibrahim ; sa sœur a obtenu le statut de réfugiée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; les conditions d'accueil des demandeurs d'asile par les autorités autrichiennes et sa situation particulière auraient dû amener le préfet à prendre une décision différente. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 : - le rapport de M. Martin ; - les observations de Me Renaud, avocat de M. B, lui-même présent et assisté de Mme D, interprète. La clôture de l'instruction a été reportée au 7 septembre 2023 à midi. Un mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2023 à 10h48, a été présenté par M. B qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il soutient en outre qu'il produit le seul document qu'il a pu retrouver attestant de son retour en Turquie ; le préfet n'apporte aucune preuve de ce qu'il se serait trouvé sur le territoire des Etats membres de façon continue depuis sa prise d'empreintes en Autriche. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc d'origine kurde né le 10 octobre 1995, déclare être entré en France le 21 juin 2023. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée le 7 juillet 2023 auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Autriche le 18 octobre 2022 sous le numéro AT 1 29423247-11514634. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire le 1er août 2023, les autorités autrichiennes ont accepté explicitement de reprendre en charge M. B pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé à ces autorités. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 juin 2023, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 juillet 2023, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et que les autorités autrichiennes, saisies par les autorités françaises le 1er août 2023, ont explicitement accepté de le reprendre en charge. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a déclaré être célibataire et avoir des membres de sa famille en France, notamment un frère résidant à Nantes et en situation régulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. En outre, il indique que M. B ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, l'arrêté indique que M. B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 7 juillet 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet ne décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, M. B a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, et qui lui ont également été communiquées oralement en langue turque, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur, ainsi que cela ressort des termes du résumé de l'entretien individuel sur lequel le requérant a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant la présence de membres de sa famille en France et son retour en Turquie pendant huit mois avant de rejoindre la France. Par ailleurs, les circonstances que l'entretien, alors même qu'il aurait porté également sur les conditions matérielles d'accueil, aurait duré moins de trente minutes, que le résumé de cet entretien n'aurait pas été lu à M. B et que celui-ci se serait senti freiné par l'agent de préfecture et le ton de l'interprète lui imposant des réponses rapides aux questions, non corroborées par les pièces du dossier, ne suffisent pas à établir que les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 auraient été méconnues, sans qu'il y ait lieu d'exiger du préfet la production du relevé de prestation de la société ISM Interprétariat pour la journée du 7 juillet 2023. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 603-2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement Eurodac : " 1. Eurodac se compose : a) d'une base de données dactyloscopiques centrales et informatisée () 2. Chaque Etat membre dispose d'un seul point d'accès national () ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées () ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " () 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour: / () / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation); / () f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données) ()". 10. D'une part, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 précité, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 juillet 2024, un agent de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur a informé le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir comparé les empreintes relevées en préfecture avec celles figurant dans le fichier Eurodac, que les empreintes de M. B avaient été relevées le 18 octobre 2022 par les autorités autrichiennes sous le n° AT 1 29423247-11514634. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que l'agent de la préfecture qui a relevé les empreintes de M. B ainsi que l'agent de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur n'auraient pas été qualifiés pour procéder à ces démarches. De même, l'allégation du requérant selon laquelle l'agent de préfecture ayant relevé les empreintes digitales de M. B lui aurait immédiatement indiqué qu'il relevait de la procédure Dublin, ce qui révèlerait qu'il aurait lui-même consulté le fichier Eurodac, n'est étayée par aucune pièce du dossier. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'exiger du préfet qu'il justifie de l'heure à laquelle les empreintes digitales du requérant ont été communiquées à l'unité centrale, seule habilitée à consulter le fichier Eurodac, M. B, qui en tout état de cause n'a été privé d'aucune garantie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure au motif que la consultation du fichier Eurodac comportant des données personnelles sensibles n'aurait pas été effectuée par un agent habilité, en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 34 précités du règlement n° (UE) 603-2013 du 26 juin 2013. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du 2° de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 18 1° du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". 13. Il résulte des dispositions précitées que les obligations de reprise en charge, prévues à l'article 18, ne cessent que lorsque le demandeur, qui a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, relève du c) ou du d) de l'article 18 1°. Or, il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont accepté la reprise en charge de M. B sur le fondement du b) de l'article 18 1°. Il ne peut dès lors, alors même qu'il serait reparti en Turquie pendant plus de trois mois après le dépôt de sa demande d'asile en Autriche et avant son arrivée en France, utilement invoquer la méconnaissance de l'article 19 2° du règlement (UE) n° 604/2013. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 15. M. B fait valoir que deux de ses frères résident régulièrement en France, dont un l'héberge à son domicile à Nantes et que sa sœur a obtenu le statut de réfugiée en France, de même qu'un oncle établi à Draguignan. Toutefois, les frères, la sœur ou l'oncle d'un demandeur majeur ne sont pas considérés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013, ainsi que cela résulte du point g) de l'article 2 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de ce règlement doit être écarté. Il est, par ailleurs constant, que les membres de famille dont le requérant se prévaut sont établis en France depuis de nombreuses années. M. B ne justifie pas de la fréquence et de l'intensité de ses relations avec ceux-ci préalablement à sa venue en France. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé est hébergé par l'un de ses frères ne suffit pas à établir que son transfert aux autorités autrichiennes porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En septième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 17. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 18. M. B, qui entend se prévaloir d'éléments généraux relatifs à la politique menée en Autriche à l'égard des demandeurs d'asile, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'existence dans ce pays, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la mesure de transfert n'a pas pour objet ni pour effet de séparer durablement M. B de ses proches parents établis en France, lesquels, majeurs et ayant fondé leur propre famille, ont vécu éloignés pendant de très nombreuses années de M. B, avec lequel aucun lien de dépendance financière ou matérielle n'est démontré. Si le requérant fait valoir qu'il dispose, grâce à son frère Ibrahim, d'un hébergement en France lui facilitant l'accomplissement de ses démarches en vue de la reconnaissance du statut de réfugié, cette seule circonstance ne peut, en l'absence d'éléments de nature à établir qu'il ne pourrait disposer de conditions matérielles de vie décentes en Autriche, démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 août 2023. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pierre Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. Martin La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2312466_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel