TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312440_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2023 et le 26 août 2023, M. E C, représenté par Me Cloarec, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cloarec, son avocat, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - la mesure d'assignation à résidence n'est pas nécessaire ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de la décision attaquée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part qu'il présente des garanties de représentations et ne soustraira pas à ses obligations alors d'autre part que la décision l'empêche de s'occuper de son fils et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet est fortement contestable ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 28 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin, - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant surinamien né le 24 janvier 1986, demande l'annulation de la décision du 20 août 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ne ressort pas de pièces du dossier que M. C disposerait de ressources. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / (). ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L''autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire, une mesure d'assignation à résidence. 5. La décision attaquée a été signé par Mme D A, sous-préfète de l'arrondissement de La Flèche (Sarthe). Par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme A à l'effet de signer des décisions telles que celles dont le requérant demande l'annulation. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit par suite être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise le 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé sur l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq années prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 8 novembre 2018 au titre d'une peine complémentaire et précise en outre que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet peut être exécutée dans un délai raisonnable, le cas échéant par l'obtention d'un laissez-passer consulaire et que l'intéressé dispose d'un domicile et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en attente de son exécution d'office. La décision comporte ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation citée au point précédent de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C avant de décider de l'assigner à résidence. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 23 mai 2023, le préfet de l'Orne l'a informé de ce qu'à l'issue de sa période d'incarcération purgée en exécution de la condamnation à une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Cayenne le 8 novembre 2018, il serait reconduit à la frontière et qu'il disposait d'un délai de huit jours à compter de la réception dudit courrier pour présenter des observations. Par un autre courrier du 9 août 2023, le préfet de l'Orne a en outre informé le requérant de ce qu'en application de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée en complément de sa peine d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Cayenne le 8 novembre 2018, il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité et a invité le requérant à présenter ses observations. Dans ces conditions, alors que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire avant l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire et eu égard à la portée de la mesure d'assignation à résidence, destinée à organiser le départ du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 111-8 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 10. M. C soutient que la procédure serait irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. En sixième lieu, la mesure litigieuse, qui n'a pas été prise, contrairement à ce que soutient le requérant, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1 du même code, est rendue nécessaire en vue de préparer l'éloignement de M. C en exécution de la mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq années prononcée par le tribunal correctionnel de Cayenne dans son jugement du 8 novembre 2018 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait l'objet d'une mesure de relèvement. En outre, si M. C soutient que cette mesure porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir, l'empêchant de se déplacer alors qu'il souhaite renouer les contacts avec son fils, notamment par les accompagnements lors de rendez-vous médicaux ou conduites à l'école qu'il pourrait effectuer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participerait effectivement à l'entretien et l'éducation de celui-ci. Par ailleurs, la circonstance qu'il ne souhaite pas se soustraire à son obligation de comparaitre devant les autorités n'est pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu la liberté fondamentale de l'intéressé d'aller et venir de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est père d'un enfant né le 1er septembre 2018, issu d'une précédente union avec une ressortissante française, et qu'il a reconnu le 30 décembre 2019 a été incarcéré en décembre 2021 afin d'exécuteur la peine de trois ans d'emprisonnement notamment pour des faits de complicité d'importation, détention et de transport non autorisé de produits stupéfiants et pour des faits d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et enfin pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée. Il a été élargi le 19 août 2023. S'il soutient qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, cette relation demeure, à la date de la décision attaquée, récente. La circonstance qu'il ait procédé à la reconnaissance anticipée d'un enfant français à naître n'est pas de nature à établir le caractère disproportionné de l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. En tout état de cause, eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné et au caractère récent de ceux-ci, M. C ne saurait soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 14. En huitième lieu, d'une part, les deux tickets de caisse de magasin de grande surface ainsi que la seule photographie du fils de l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il aurait participer effectivement à l'entretien et l'éducation de celui-ci entre sa la naissance de ce dernier et son incarcération. D'autre part, ainsi que dit au point 11 du présent jugement, s'il soutient vouloir renouer les contacts avec son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participerait effectivement à l'entretien et l'éducation de celui-ci. Enfin, si M. C soutient que la mise en œuvre de la mesure d'éloignement ne lui permettrait pas de connaître son enfant à naître, une telle circonstance, qui n'est pas de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier, n'est toutefois pas propre à la mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignat à résidence, le préfet de la Sarthe aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la mesure litigieuse méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'interdiction judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Cayenne serait fortement discutable ne sont, en tout état de cause, pas assortis de précisions suffisantes pour en permettre d'apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. E C, au préfet de la Sarthe et à Me Cloarec. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. HUINLa greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2312440_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel