TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312427_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 mai 2023 et le 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023, par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il soutient que : - il a contesté une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de 30 jours devant le tribunal administratif de Paris, cette affaire étant toujours pendante ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. Le préfet de Seine-Saint-Denis, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 : - le rapport de M. Baudat, - les observations orales de Me Chelbi, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite par Me Chelbi, représentant M. B, a été enregistrée le 20 juin 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 mars 1984, entré en France le 7 janvier 2020 selon ses déclarations, demande au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour assurer l'exécution forcée d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une nouvelle obligation de quitter ce territoire sans délai tant que le délai de départ volontaire initialement accordé n'est pas expiré ou tant qu'il n'a pas été jugé par le tribunal saisi par une requête recevable. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2023 du préfet de police assortie d'un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le tribunal administratif de Paris, le 7 avril 2023, d'une requête aux fins d'annulation de cet arrêté, dont il n'est ni établi, ni soutenu qu'elle serait irrecevable ou tardive. Le tribunal administratif de Paris n'a pas tranché ce litige à la date de la présente audience. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, et en conséquence fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Dans la mesure où M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai pendant devant le tribunal administratif, il n'y a pas lieu de prononcer de mesures d'injonction. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, J. BAUDATLe greffier, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2312427_20230627