TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312398_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24, 26 mai et 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de supprimer le signalement aux fin de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Simon, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses mémoires. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " La requête est présentée en un seul exemplaire. () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En l'espèce, il incombait à l'administration de produire l'arrêté attaqué dans le cadre du présent recours. En dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le tribunal, le préfet n'a pas produit l'arrêté attaqué alors qu'il y était pourtant tenu en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Par suite, faute pour le préfet de mettre le juge de l'excès de pouvoir à même de se prononcer sur les moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 23 mai 2023 doit être annulé. 5. Eu égard au moyen d'annulation ci-dessus retenu, il appartient au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant, d'effacer le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et d'effacer le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission dans le délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. C La greffière, D. FOCOSI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2312398_20230710