TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312397_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'Ofpra dans le délai de
quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché du défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 17, 21 et 22 du règlement du
26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE)
n° 1560/2003 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du conseil établissant les critères et mécanisme de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Jaslet, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens et qui fait valoir que sa fille est désormais scolarisée en CM1, que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant au refus de mise en œuvre de la clause discrétionnaire, que le conseil d'Etat néerlandais a jugé qu'il existait des défaillances systémiques en Italie et que l'accord des autorités italiennes n'a été qu'implicite.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 7 juillet 1997, a sollicité l'asile en France le 1er septembre 2023. Par arrêté du 13 novembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'elle serait transférée aux autorités italiennes, responsables du traitement de sa demande d'asile. Par la requête susvisée, l'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la
juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret précité du
28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de la présente espèce, de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté :
4. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".
5. En premier lieu, l'arrêté de transfert contesté, qui vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne notamment qu'au vu de la comparaison des empreintes digitales de la requérante, la demande d'asile présentée par celui-ci relève de la compétence des autorités italiennes qui ont implicitement accepté la prise en charge, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de
Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de l'intéressée.
7. En troisième lieu, Mme A ne saurait sérieusement soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, en ce qu'il ne mentionne pas l'existence de sa fille mineure.
8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
9. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " DubliNet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
10. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un État membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau DubliNet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes.
11. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre État avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
12. Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée.
13. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme A, la preuve de la demande de prise en charge adressée par la préfecture de Seine-et-Marne aux autorités italiennes est rapportée par la production de la copie d'un courrier électronique daté du 11 septembre 2023 transmettant la demande de prise en charge de l'intéressée et d'un courrier électronique du même jour accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " DubliNet ". Dans ces conditions, les autorités italiennes ont implicitement confirmé qu'elles étaient responsables du traitement de la demande d'asile présentée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 603/2013 du
26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, si la requérante soutient qu'il appartient au préfet de
Seine-et-Marne d'apporter la preuve de la mention de sa fille mineure dans la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes, elle ne précise pas quelles dispositions auraient ainsi été méconnues. Au demeurant, il ressort des mentions de la demande de prise en charge produite en défense par le préfet de Seine-et-Marne qu'elle concerne également sa fille née en 2014.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : 1 a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; 1 b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; 1 c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; 1 d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; 1 e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; 1 j) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 1 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné () ".
16. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement précité du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B ont été remises à Mme A le 1er septembre 2023 dans leur version en langue française, langue qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'en attestent, la signature de la requérante sur la page de garde de ces documents, de même que le résumé de l'entretien individuel conduit le même jour au terme duquel l'intéressée a certifié sur l'honneur que l'information sur les règlements européens lui avaient été remis. Ces documents comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
19. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
20. La requérante soutient qu'il n'est pas établi que l'entretien a été réalisé par un agent qualifié. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne produit en défense le document élaboré à la suite de l'entretien individuel dont a bénéficié l'intéressée le 1er septembre 2023 qui porte sa signature, ainsi que celle du chef du bureau asile de la préfecture de Seine-et-Marne, et qui précise qu'un agent de la préfecture a mené l'entretien et l'a interrogée sur sa situation familiale, sur l'existence ou non d'une demande d'asile antérieure et sur son itinéraire, avant de l'informer qu'elle était placée en procédure Dublin, ainsi qu'il ressort du résumé de cet entretien. Il en résulte, en l'absence de tout élément contraire versé au dossier que cet agent avait bien la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national ", conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions et en dépit de l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit cet entretien individuel, Mme A n'a été privée d'aucune des garanties prévues par ces dispositions.
21. En huitième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales, édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Toutefois, ces dispositions ont uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut utilement être invoquée à l'encontre d'une décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas bénéficié des informations prévues par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme étant inopérant.
22. En neuvième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
23. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
24. Si Mme A soutient que l'Italie présente des défaillances systémiques dans le système d'accueil des demandeurs d'asile, elle se borne à faire état d'une circulaire du 5 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'Intérieur italien a annoncé à ses homologues européens une " suspension temporaire " des transferts à destination de l'Italie, en raison de motifs techniques liés à la saturation des centres d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, et de décisions de juridictions administratives européennes et françaises. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer l'existence dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs. Par ailleurs, la requérante n'établit par aucun document, ni aucune précision, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert aux autorités italiennes.
25. En dixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Cette faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
26. Si Mme A fait état de son isolement en cas de transfert en Italie et de la présence de sa fille mineure, désormais scolarisée depuis la dernière rentrée scolaire, aucun de ces éléments ne suffit à établir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu la faculté discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
27. En onzième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de sa fille mineure. Ce moyen doit donc être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : P. MeyrignacLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2312397_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel