TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312388_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ; - à supposer des moyens soulevés, ils ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 janvier 1998, déclare être entré en France en octobre 2021. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé était dépourvu de document de voyage et qu'il ne pouvait justifier être régulièrement entré sur le territoire français. Si M. B soutient être entré en France en octobre 2021, y travailler dans le bâtiment et ne pas troubler l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. 3. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit dès lors être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, M. MERINO La greffière, A. RAMPHORT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2312388_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel