TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312378_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A B, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 16 août 2023, par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 avril 2023 rejetant sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de ses enfants dès lors qu'ils sont privés de leur droit de bénéficier d'un logement. De plus, les délais d'audiencement au tribunal ne lui permettent pas de faire valoir rapidement ses droits et d'être relogée en urgence. Elle est en situation de handicap, comme en atteste son certificat médical, et vit dans un logement de transition inadapté à sa situation familiale ; son logement est trop petit pour ses quatre enfants ; leur rentrée scolaire va débuter dans les prochains jours et va être impactée par l'absence de logement adapté. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle comporte une erreur de droit au regard des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en ajoutant une condition au dispositions légales, celle qu'un demandeur ne peut pas être reconnu comme devant être logé d'urgence dans la mesure où il a été reconnu prioritaire sur le contingent préfectoral ; * elle comporte une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en ce que la commission a refusé de la reconnaitre comme devant être logée d'urgence alors qu'elle remplit les conditions posées par les articles L. 441-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante se prévaut d'une situation dont elle est entièrement responsable. En outre, l'examen de la situation de cette dernière est inscrit à l'ordre du jour de la séance de la commission du 5 septembre 2023, à l'issue de laquelle une nouvelle décision explicite sera rendue. L'intéressée aurait pu faire l'économie de la présente requête en contactant préalablement le secrétariat de la commission, qui lui aurait alors indiqué que l'examen de sa demande était fixé au 5 septembre 2023. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro 2312331, par laquelle Mme B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Renaud, représentant Mme B, en sa présence ; - et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique ; La clôture de l'instruction a été reportée au 6 septembre 2023 à 16h00. Une pièce complémentaire, produite par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistrée le 6 septembre 2023 à 15h06 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante originaire de la République démocratique du Congo, née le 7 décembre 1978, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 16 août 2023, par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 avril 2023 rejetant sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission départementale de médiation de la Loire-Atlantique a examiné la situation de Mme B et a rendu un avis favorable le 5 septembre 2023, préconisant un accès urgent et prioritaire à un logement de type 4 ou 5. Le préfet produit à l'instance le tableau de suivi des affaires introduites devant la commission en faisant état, et fait valoir qu'un arrêté sera très prochainement adopté. Par l'intermédiaire de son avocat, la requérante ne s'oppose pas à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer au vu de ces éléments. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre de l'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au titre de l'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Renaud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2312378_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA