TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312364_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 5 septembre 2023, M. B D et Mme C E, représentés par Me Borges De Deus Correia, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle de l'autorité consulaire française à Luanda (Angola) a refusé de délivrer à Mme E un visa de long séjour en tant que parent d'enfants français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable en ce qu'un recours préalable obligatoire a été enregistré auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 18 août 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que cette décision cause un grave préjudice à ses trois enfants qui ont été régulièrement scolarisés en France l'an passé alors que la rentrée scolaire est fixée au 4 septembre 2023 et que, sans leur mère, ils ne pourront pas s'y présenter leur père étant retenu par ses obligations professionnelles ; par ailleurs des frais de transports, de logement et d'assurance en France ont été engagés ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle a pris en charge ses trois enfants en France, qu'elle y a suivi des cours de français, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour qui n'a pas abouti en raison des carences de l'administration à traiter sa demande dans les délais et qu'elle s'est contentée de retourner en Angola le temps des vacances scolaires pour que les enfants voient leur père ; le droit d'être entendu avant cette décision protégé par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; la décision porte une ingérence grave dans son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lequel inclut le droit pour des enfants français de venir étudier en France, ainsi que le droit au respect de leurs biens par rapport aux conséquences pécuniaire de cette décision. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que les enfants peuvent suivre leur scolarité dans une école française à Luanda ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. D et Mme E demandent l'annulation de la décision. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant français, et sa compagne de nationalité angolaise, Mme E, parents de trois enfants mineurs nés respectivement en 2007, 2010 et 2017, ont décidé que leurs enfants, accompagnés F Mme E, s'établiraient en France afin d'y poursuivre leur scolarité. Mme E est ainsi entrée en France en 2022, munie d'un visa de court séjour, avec ses enfants de nationalité française lesquels ont été scolarisés à Givors pendant toute l'année scolaire 2022/2023. Si Mme E a déposé une demande de titre de séjour, en tant que parent d'enfant français, à la préfecture du Rhône, aucune convocation ne lui a été adressée et aucun récépissé ne lui a été délivré. L'intéressée est repartie en Angola avec ses enfants pour y passer l'été, du 3 juillet au 3 septembre 2023. Elle a sollicité auprès de l'autorité consulaire française en Angola un visa de long séjour afin de pouvoir retourner en France avec ses enfants pour la rentrée scolaire. Toutefois, sa demande a été rejetée par une décision du 25 juillet 2023 de l'ambassade de France à Luanda. Par la présente requête, M. D et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le refus de visa du 25 juillet 2023 opposé à Mme E. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. D et Mme E en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312364
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2312364_20230912
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