TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2312361_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chalin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement avant le 16 septembre 2022 ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 3°) d'ordonner la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 mars 2022 ; - elle a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est restée en attente d'un logement social alors qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement, avec ses deux enfants à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu'il fait valoir pour calculer le montant de l'indemnisation due à Mme A. Il fait valoir que la requérante a été relogée le 1er août 2023. Vu : - la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 16 mars 2022, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 juin 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. D'une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 16 mars 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement, logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 16 septembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A est établie. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction Mme A est restée hébergée avec ses deux enfants, nés le 24 mars 2020 et le 28 mars 2022, par le centre maternel et parental " l'Essor le tilleul ". La persistance de cette situation, à compter du 16 septembre 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a donc causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. 7. Cependant, il résulte de cette même instruction que Mme A a signé un bail pour un logement locatif social le 1er août 2023, date à compter de laquelle son préjudice a donc cessé. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 200 euros. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur l'exécution provisoire : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent jugement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné que soit communiqué sur place aux parties le dispositif de la décision : 11. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " et aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ". 12. Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et sont exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné, d'une part, que le présent jugement soit assorti d'une exécution provisoire et, d'autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Chalin et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2312361_20250120
Données disponibles
- Texte intégral