TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312332_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, complétée le 30 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du refus verbal opposé par la préfète du Val-de-Marne le 25 septembre 2023 à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dès le prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans l'attente de l'examen de sa demande et du jugement au fond, 4°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité égyptienne, il a sollicité le 1er mars 2023 un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il n'a obtenu un rendez-vous que le 25 septembre 2023 et que, ce jour-là, il lui a été refusé au guichet l'enregistrement de sa demande au motif que certaines des pièces jointes à sa demande comportait une adresse en Seine-Saint-Denis. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un renouvellement de titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que l'administration a l'obligation d'enregistrer une demande de titre de séjour et ne peut, sur simple refus verbal, le refuser et par conséquent refuser de délivrer un titre de séjour, que cette décision n'est pas motivée et a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il résident bien dans le Val-de-Marne et qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et il réside en France depuis plus de dix ans et que cette décision méconnait les dispositions des articles L .423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 21 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le numéro 2312658, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er décembre 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Nait Mazi, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle qu'il est résident régulier en France depuis plus de dix ans et que l'administration ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présent ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 M. B C, ressortissant égyptien né le 20 mars 1968 dans le gouvernorat de Dakhleya, a demandé le 1er mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis le 16 février 2023, obtenu en qualité de parent d'enfant français et de conjoint d'une résidente régulière. Convoqué en préfecture le 25 septembre 2023, l'enregistrement de sa demande lui a été refusé au motif, exprimé oralement, que certaines des pièces produites mentionnaient une adresse dans le département de Seine-Saint-Denis et qu'en conséquence le préfet de ce département serait compétent pour instruire sa demande. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et avait sollicité du juge des référés, par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour. La condition d'urgence est donc satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5 Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 6 Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 7 Il ressort des pièces du dossier que M. C réside à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) ainsi que le précise l'attestation d'hébergement établie le 1er août 2023 par son épouse, à l'adresse du 1 rue Jean Jaurès. 8 Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de renouvellement de son titre de séjour au motif de son incompétence territoriale, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 9 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. C le 25 septembre 2023, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer à nouveau l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai d'un mois, à charge pour elle, si l'examen de l'ensemble des pièces présentées par l'intéressé, établi contradictoirement, laisserait apparaître que sa résidence réelle à la date de la demande ne serait pas dans le département du Val-de-Marne, de transmettre son dossier à la préfecture compétente en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les frais du litige : 14 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : L'exécution de la décision orale de la préfète du Val-de-Marne opposée le 25 septembre 2023 à la demande d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquer à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2312332_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel