TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312329_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A C et Mme D, représentés par Me Mabanga, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'y a pas coexistence de deux actes de naissance, - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que Mme D n'a sollicité le regroupement familial qu'après en avoir rempli les conditions, elle a contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils, lui a apporté un soutien affectif et communiquait régulièrement avec lui. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2023. Un mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 11 juin 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 4 avril1973, a obtenu par décision du 17 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne une autorisation de regroupement familial au profit de M. A C, de même nationalité, qu'elle présente comme son fils et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision du 22 juin 2023. M. C et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la production de deux jugements supplétifs et de deux actes de naissance pour une seule et même personne implique qu'ils doivent être regardés comme apocryphes et, d'autre part, Mme D, qui n'a sollicité le regroupement familial que quatorze ans après son entrée sur le territoire, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle a contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation du demandeur de visa dont elle sollicite la venue en France, ni qu'elle lui apporterait un soutien affectif ou qu'elle communiquerait régulièrement avec lui. 3. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 7. En premier lieu, pour justifier de l'identité de M. C et du lien de filiation les unissant, les requérants ont produit un jugement supplétif n° RC 59.544/G, rendu le 5 février 2016 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu (République démocratique du Congo) et une copie intégrale d'acte de naissance n°1443 du 12 août 2022, pris en transcription de ce jugement, dressé le 11 avril 2016 par un officier d'état civil de la commune de Ngiri-Ngiri (République démocratique du Congo), faisant état de ce que M. A C est né le 17 avril 2002 de l'union de Mme D et de M. B. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait titulaire de deux jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance, dès lors que le jugement RC 0298/G du 12 avril 2022, également produit par les parties, porte sur une requête en annulation d'un acte de naissance, le jugement supplétif du 5 février 2016 n'étant quant à lui pas remis en cause par l'administration. D'autre part, si les requérants ne contestent pas que, suite à la perte de l'acte de naissance original n° 1443 de M. C, un nouvel acte de naissance portant le numéro 045 a été dressé par un officier d'état civil le 18 janvier 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a précisément été annulé par le jugement du 12 avril 2022. Par suite, M. C ne disposant que d'un seul acte de naissance, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne pouvait par ailleurs légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce que Mme D, qui n'a sollicité le regroupement familial que quatorze ans après son entrée sur le territoire, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle a contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation du demandeur de visa dont elle sollicite la venue en France, ni qu'elle lui apporterait un soutien affectif ou qu'elle communiquerait régulièrement avec lui, a entaché sa décision d'une erreur de fait. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard aux motifs d'annulation, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. D'une part, Mme D ne justifiant pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à son fils majeur, également requérant à l'instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du 22 juin 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M. LE BARBIER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2312329_20240722
Données disponibles
- Texte intégral