TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2312296_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 6 février 2019, alors qu'elle circulait au niveau du jardin de la commune de Cassis ; 2°) de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cassis, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa chute lui a occasionnée une fracture de la rotule gauche. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Cassis, représentée par le cabinet d'avocats SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, demande au juge des référés : 1°) à titre principal de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de toutes ses protestations et réserves d'usage ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'une demande en référés provision a été sollicitée par le biais de cette même requête ; - l'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes agissant pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, informe que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : 1. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A cet égard, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 2. Il résulte de l'instruction que les circonstances de la chute dont Mme A soutient avoir été victime le 6 février 2019 dans le jardin de la commune de Cassis ne sont étayées que par ses propres allégations et ni le compte-rendu du passage de Mme A au centre hospitalier de Cassis faisant état d'une hospitalisation pour un traumatisme du genou gauche, ni la photographie du lieu de la chute que l'intéressée verse au dossier ne sauraient, en tout état de cause, à elles seules, témoigner des circonstances de l'accident dont elle déclare avoir été victime. 3. Ainsi, en l'état de la procédure, il ne résulte pas de cette même instruction que cette chute serait manifestement en lien direct et certain avec l'ouvrage public incriminé par Mme A. Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée par Mme A ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 1. Cette demande doit, dès lors, être rejetée, Sur la demande de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () 5. En l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de la commune de Cassis ne sont pas établis. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme A tendant au versement d'une provision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cassis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, la somme que la commune de Cassis demande au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cassis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Cassis, et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 mai 2024 La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2312296_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA