TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312285_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision née le 3 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Elle soutient qu'elle remplit l'ensemble des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 25 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa de court séjour sollicité par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 3 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 4. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que la demandeuse n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour financer son retour dans son pays de résidence. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils qui réside en France. Elle produit, à cet égard, une attestation d'accueil signée par ce dernier et visée par le maire de Pinsaguel (Haute-Garonne), comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour de la demandeuse au cas où celle-ci n'y pourvoirait pas. Pour justifier de sa capacité à assurer cet engagement, elle produit, en tout état de cause, l'avis d'impôt de 2023 de son fils, indiquant que l'intéressé et son épouse ont déclaré 54 615 euros de revenus pour l'année 2022, pour un foyer comprenant quatre parts. En outre, elle verse au débat le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. B, chef de projet dans une entreprise de services digitaux, indiquant qu'il perçoit un salaire net mensuel d'environ 2 500 euros. Dès lors, la requérante doit être regardée comme justifiant des ressources nécessaires pour la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas d'entrée en France née le 3 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A un visa de court séjour à dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2312285_20240715
Données disponibles
- Texte intégral