TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312285_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et 13 juin 2024, Mme B E et la société MAIF, représentées par le cabinet d'avocats SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 27 juin 2019 alors qu'elle circulait en scooter au niveau du n°26, Cours Lieutaud à Marseille (13006).
Elle soutient que sa chute lui a occasionné un trauma crânien.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la société ENEDIS, représentée par Me Verdon, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise formulée par la société Maif :
2°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de Mme E et de la Maif, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de prendre acte qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage ;
5°) à titre subsidiaire, de mettre en cause la société SAS Sgetas ;
6°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
-la Maif n'a pas intérêt à agir en qualité d'assureur de Mme E ;
- le lien de causalité et la matérialité des faits n'est pas établie ;
- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est constaté ;
- la société Sgetas doit être mise en cause dès lors qu'elle a réalisé les travaux de branchement électriques sur le réseau Enedis.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la métropole Aix-Marseille Provence (MAMP), représentée par Me Pontier, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de le mettre hors de cause ;
2°) de rejeter la requête en ce qu'elle est mal dirigée ;
3°) à titre subsidiaire, de donner acte de ses plus expresse protestations et réserves d'usage ;
4°) de mettre à la charge de Mme E et de la Maif la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole ne saurait être engagée dès lors que c'est la société Enedis qui est le maître d'ouvrage ;
- Mme E n'établit pas, la matérialité de l'accident, le lien de causalité ni le défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Sgetas et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dome, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis :
1. Il résulte de l'instruction que la Maif est l'assureur de Mme B E et a, en cette qualité intérêt à agir.
Sur la demande de mise hors de cause de la MAMP :
2. La mise en cause d'une partie dans une expertise ne préjuge pas de sa responsabilité et il n'appartiendra qu'au juge du fond éventuellement saisi du litige de se prononcer sur les responsabilités encourues. En l'espèce, la MAMP demande au juge des référés de la mettre hors de cause au motif que sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que seule la société Enedis a la qualité de maitre d'ouvrage des raccordements électriques. Toutefois il résulte de l'instruction, notamment des écrits de la requérante, que Mme E a percuté un séparateur de voie en béton, ce qui relève de la voirie publique. De plus, selon la convention de coopération signée entre la commune de Marseille et la métropole Aix-Marseille Provence, relative à l'exercice des compétences et espaces approuvée le 27 décembre 2022, l'ensemble des voiries et places publiques du périmètre de la commune sont reconnues compétences métropolitaines Ainsi, le lieu de l'accident sur la voie publique Mme E qui se situe dans le périmètre de la commune de Marseille relève de la compétence de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Dans ces circonstances, la présence de la MAMP aux opérations d'expertise est utile. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de mise en cause de la société Enedis :
3. La société Enedis demande au juge des référés de mettre en cause aux opérations d'expertise la société Sgetas en qualité de société intervenante dans les travaux de branchement électrique sur le réseau Enedis. Cette demande présente un caractère d'utilité. Par suite il y a lieu d'y faire droit.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
5..Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
6..La société Maif et Mme E demandent au juge des référés une expertise portant sur les préjudices subis des suites d'une chute sur la voie publique dont Mme E expose avoir été victime, le 27 juin 2019, alors qu'elle circulait en scooter au niveau du n°26, Cours Lieutaud à Marseille (13006). Pour s'opposer à l'expertise sollicitée, la société Enedis et la MAMP invoquent l'absence de matérialité des faits et l'absence de causalité entre la chute, les blessures de Mme E et l'ouvrage en cause. Toutefois Mme E et la société Maif produisent notamment un procès-verbal de police, circonstancié, faisant état des constations de deux policiers et de la déclaration d'un témoin sur l'existence la chute, la date et le lieu de celle-ci, la présence d'un chantier à cet endroit et l'intervention des marins pompiers. Dans ces conditions, il ne résulte de l'instruction ni que la matérialité des faits ne serait pas manifestement établie, ni qu'il n'existerait manifestement pas de lien de causalité entre la chute et les travaux en cours sur la voie publique. Si la société Enedis et la MAMP soutiennent qu'aucun défaut d'entretien normal de cet ouvrage ne peut être établi et que la victime a commis une faute, ces circonstances sont sans incidence sur l'utilité de la demande d'expertise, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés expertise de se prononcer sur la responsabilité de la personne publique. Ainsi, la demande de Mme E et de la société Maif, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
7. En l'état actuel du litige, Mme E et la Maif ne peuvent être regardés comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la société Enedis et par la Métropole Aix-Marseille Provence doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de mise hors de cause de la MAMP est rejetée.
Article 2 : La société Sgetas est mise en cause.
Article 3 : Le docteur D C, exerçant Résidence la Closerie Bât A, 6 Traverse des Hussards à Marseille (13005) est désignée pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme E et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de Mme E, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 27 juin 2019 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme E qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme E, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par de Mme E, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) dire si l'état de Mme E est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Enedis et de la Métropole Aix-Marseille Provence est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la Maif, à Mme B E, à Métropole-Aix-Marseille Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, à la société Enedis, à la société Sgetas et à l'expert Monsieur D C.
Fait à Marseille, le 04/07/2024
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2312285_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel