TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312282_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Neraudau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par l'intéressé ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, enfin il n'est pas fait état de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - il n'est pas établi qu'il a été informé en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité et à son état de santé ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté litigieux, les autorités italiennes ont demandé de suspendre temporairement les transferts Dublin ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 § 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Italie ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque direct en cas de transfert en Italie et du risque par ricochet en cas de renvoi en Côte-d'Ivoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa grande vulnérabilité et en l'absence de garantie en cas de transfert vers l'Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - les observations de Me Renaud substituant Me Neraudau, avocat de M. A en présence de ce dernier ; - les observations que M. A qui a exposé les violences qu'il a subies en Tunisie de la part de personnes à sa recherche et payées par son " beau-père ". Il précise qu'il a ainsi dû fuir vers l'Europe, et déplore les conditions de prise en charge en Italie où il n'a notamment pu avoir accès à des soins en dépit de son état de santé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 4 août 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 février 2023. Le 4 avril 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les 12 mois du dépôt de sa première demande, le préfet a saisi les autorités italiennes le 2 mai 2023 d'une demande de prise en charge de M. A. Après accord implicite de ces autorités, par arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. A aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'articles de presse, qui remontent à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023, produits par le requérant, que les autorités italiennes opposent des refus aux transferts de personnes ayant déposé une demande d'asile, dont l'examen relève de la responsabilité de l'Italie, en faisant valoir la pénurie des places d'accueil pour ces personnes ainsi que l'arrivée dans ce pays, en nombre important, inhabituellement élevé, de nouveaux migrants par voie maritime. En outre, à raison de ce contexte, par une circulaire du 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur italien a sollicité la suspension temporaire des transferts vers l'Italie. L'existence de ces défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile est également corroborée par les déclarations constantes de M. A qui, tant lors de l'entretien en préfecture qu'à l'occasion de l'audience, a indiqué n'avoir pu rencontrer, malgré ses demandes en ce sens, un médecin durant sa présence en Italie et a fait part des conditions particulièrement précaires de sa prise en charge dans ce pays. Or, il ressort de son discours circonstancié, corroboré par les pièces médicales versées au dossier, qu'il a été victime, notamment en Tunisie, de violences par arme blanche, que suite à ces violences répétées il souffre d'un état de stress post-traumatique justifiant une prise en charge médicale. M. A justifie enfin bénéficier d'un traitement anxiolytique et antidépresseur. Ces éléments sont de nature à établir la particulière vulnérabilité du requérant, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale. Or, la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises n'a donné lieu qu'à une acceptation implicite de la part des autorités italiennes. Ainsi, faute d'accord exprès à la prise en charge de M. A, il n'existe aucune assurance, au regard de la décision prise par les autorités italiennes relatées dans les articles de presse et la circulaire évoqués ci-dessus, d'un accueil en Italie dans les conditions requises par son état de santé et de vulnérabilité. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de sa particulière vulnérabilité, M. A est fondé à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, C. MARTELLe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2312282_20230913
Données disponibles
- Texte intégral